Actualités


15/11/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Précisions sur l’apposition de la signature de l’aval d’un billet à ordre


Une société souscrit, au profit d’une banque, un billet à ordre sur lequel le gérant de cette société porte son aval.

Quelques temps après, l’établissement bancaire assigne devant la justice l’avaliste en paiement.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L.511-21 alinéa 5 et L.512-4 du Code monétaire et financier que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf s’il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.

Ainsi, c’est à bon droit, selon la Haute cour, que les juges ont pu en déduire que le gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste, car à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre, il avait également apposé sa signature sur le cachet de la société dans la partie concernant l’aval.

Pour rappel, le billet à ordre est une reconnaissance de dette par lequel une entreprise (le tireur ou le souscripteur) s’engage à payer une somme d’argent à son fournisseur (le tiré ou le bénéficiaire) à une échéance prévue à l’avance. Cet effet de commerce est fréquemment utilisé par les PME, les artisans ou les commerçants.

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.215



15/11/2024 - Entreprise

Redressement judiciaire simplifié et droits du dirigeant


Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, une société embauche un apprenti pour deux ans.

Quelques temps après, la société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse alors d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective.

L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privé de son indemnisation. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

Ainsi, l’entreprise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail.

Cour de cassation, chambre commerciale 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.022



08/11/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Démarchage à domicile : le bon de commande doit être conforme !


A la suite d’un démarchage à domicile réalisé par un prestataire spécialisé dans la rénovation énergique, un couple conclut un contrat hors établissement portant sur la pose, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur financée par un crédit souscrit le même jour auprès d’un établissement financier.

Par la suite, constatant des irrégularités dans le bon de commande de la pompe à chaleur, les intéressés assignent en justice le prestataire ainsi que l’établissement financier en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Ils finiront par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation.

Dès lors, doit être censurée la décision des juges qui, pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, énonce qu'il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.583



08/11/2024 - Entreprise

Gérant de magasin : refuser l’accès à un chien guide constitue une discrimination !


Alors qu’il souhaite faire des courses, un jeune homme malvoyant accompagné de son chien d’assistance se voit refuser l’entrée d’un magasin. Il est même escorté manu militari à l’extérieur de l’enseigne par le gérant au motif que les chiens sont interdits dans le supermarché pour des raisons d’hygiène.

Saisi des faits, le tribunal correctionnel de Marseille condamne le gérant du magasin pour discrimination fondée sur le handicap, soulignant que la qualité de chien guide d’aveugle est reconnaissable par son équipement et que ce chien est indispensable à la personne handicapée, tout comme un fauteuil roulant pour une personne tétraplégique.

Par cette condamnation, le tribunal reconnait ainsi la gravité de cette discrimination. A noter toutefois que le gérant a fait appel de cette décision. Affaire à suivre donc !

Défenseur des droits, actualités, 27 septembre 2024



01/11/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Focus sur la présomption de responsabilité du garagiste


Un chauffeur de taxi, qui avait acquis un véhicule neuf pour son usage professionnel, en confie l’entretien à un garagiste. Après avoir constaté des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, le chauffeur assigne en justice le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

Mais les juges refusent de faire droit à ces demandes, retenant que le caractère fortuit des pannes, mis en lumière par les expertises, exclut toute faute de la part du garagiste. Force est en effet de constater qu’aucun élément du dossier ne démontre une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353 du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.


Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712



01/11/2024 - Entreprise

Cession de parts : la réticence dolosive du cédant est sanctionnée


Après avoir acquis l’intégralité des parts d’une société, l’acheteur sollicite en justice l’annulation de la cession. A l’appui de sa démarche, il soutient que le cédant a commis une réticence dolosive, ce dernier ne l’ayant pas averti de la situation financière dégradée de la société avant la cession.

Mais les juges rejettent cette demande, estimant qu’il pesait sur l’acquéreur, qui prenait le contrôle de la société et disposait d’une expérience antérieure dans la gestion de sociétés, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu'il acquérait. Dès lors, en l'absence de toute démarche de sa part, le silence du cédant sur l'existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de la société pouvant caractériser un dol.

« Faux », rétorque la Cour de cassation qui censure cette décision : les motifs retenus par les juges, tirés de ce que l’acquéreur aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, sont impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l'erreur provoquée !

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.184



25/10/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Spoofing téléphonique et responsabilité du banquier


Par téléphone, le client d’une banque est contacté par une personne se faisant passer pour un conseiller de l’établissement. Il lui est alors demandé d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements.

Ayant par la suite constaté plusieurs virements frauduleux, ce client alerte sa banque puis l’assigne devant les tribunaux en remboursement des sommes virées frauduleusement.

La banque se défend, rejetant la responsabilité sur son client qui, selon elle, a commis une grave négligence. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation approuve la décision des juges qui, après avoir exactement énoncé qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d'une négligence grave de son client, avaient constaté que le numéro d'appel apparaissant sur le téléphone portable du client s'était affiché comme étant celui de sa conseillère.

Il ne peut donc être reproché à ce client une négligence grave dès lors qu’il croyait légitimement être en relation avec une salariée de la banque.

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267



25/10/2024 - Entreprise

Négligence ou faute du dirigeant ?


Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin, ce dispositif a été assoupli puisque désormais le dirigeant qui a fait preuve d’une simple négligence ne peut plus être condamné à payer les dettes de sa société en liquidation judiciaire (article L 651-2 modifié du Code du commerce).

C’est le principe qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans une récente affaire. Elle a ainsi censuré la décision des juges qui avaient condamné un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actifs, sans caractériser une faute de gestion à sa charge.


Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.995




17/10/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Du devoir de vigilance du banquier !


La comptable d’une société transmet sept ordres de virement à l’établissement bancaire de cette dernière, au profit d’une société située à l’étranger.

L’entreprise, affirmant que sa salariée avait agi en exécution de courriers adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant, assigne par la suite devant les tribunaux l’établissement bancaire en restitution des sommes versées.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la condamnation de la banque. Au regard des anomalies apparentes dans les ordres de virement, l’établissement financier aurait en effet dû alerter son client pour obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance.

Pour rappel, l’article L.133-18 du Code monétaire et financier impose un régime de responsabilité à l’établissement bancaire, l’obligeant à respecter un devoir de vigilance sur les opérations commandées par le client, tout en s’abstenant d’intervenir dans celles-ci, conformément à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Ainsi, la banque doit détecter les anomalies apparentes des paiements qu’elle doit exécuter, en procédant à un contrôle prima facie plutôt qu’à une analyse approfondie des habitudes du compte du client.

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282



17/10/2024 - Entreprise

Dématérialisation des décision sociales : publication du décret


Le décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a été publié.

Ce nouveau texte vient préciser les conditions d’exercice du vote par correspondance ou du vote par un moyen de télécommunications pour les décisions collectives des associés de SARL, des administrateurs ou membres de conseil de surveillance de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions. Il indique ainsi, si les statuts prévoient cette possibilité, les mentions que doivent comporter les formulaires de vote par correspondance (VPC) qui seront utilisés.

Par ailleurs, le décret énonce, pour les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des organes de décision qui participent à leurs réunions par un moyen de télécommunication permettant leur identification.

L’ensemble de ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 11 octobre dernier, décrivent enfin de manière détaillée les obligations encadrant les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des assemblées de sociétés cotées pour les assemblées générales de sociétés cotées.

Décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024



11/10/2024 - Banque, Assurance & Consommation

De la responsabilité de l’agence de tourisme


Une société de tourisme vend à un couple un projet de voyage sur mesure, au prix de 19.300 €, passant par les Etats-Unis. Mais le couple n’a finalement pas pu réaliser ce voyage, faute de disposer d’un temps suffisant pour obtenir un visa avant la date de leur départ, la demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis d’Amérique (Esta) leur ayant été refusée au motif qu’ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d’un voyage en Iran.

Les intéressés ont alors assigné devant la justice la société de tourisme en indemnisation de leur préjudice.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Ainsi, la prestation, ayant été spécialement conçue pour le couple par la société avec une date de départ prévue seulement seize jours après l’émission de l’offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l’entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de chacun des époux ne comportaient pas des mentions nécessitant l’obtention d’un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d’obtenir ce visa.

Il en résulte qu’en ne les alertant pas sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer aux Etats-Unis d’Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement, la société de tourisme a commis une faute engageant sa responsabilité.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.560



11/10/2024 - Entreprise

Tribunal de commerce : extension de l’audience de règlement amiable


Un décret est venu étendre le dispositif relatif à l'audience de règlement amiable (ARA) à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce ainsi qu'à la procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux.

Ce dispositif était jusqu'ici applicable à la procédure écrite ordinaire et de référé devant le tribunal judiciaire.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et s'appliquent aux instances en cours.

Rappelons que ce dispositif, qui s'inspire d'une pratique judiciaire québécoise, permet au juge saisi du litige de convoquer les parties à une ARA tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, ce juge devant inviter les parties à se mettre autour d'une table et à trouver une solution amiable au litige qui les oppose. A l’issue de cette audience, si les parties sont parvenues à un accord partiel ou total, elles peuvent le formaliser en le soumettant à l’homologation du juge saisi.

Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024



04/10/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Collecte de données personnelles en libre accès sur Internet : méfiance !


Dans cette affaire, une société avait sollicité un enquêteur privé afin d’effectuer des recherches sur des salariés, candidats à l‘embauche. Ces recherches, qui portaient sur des données à caractère personnel, étaient issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics.

La question se posait donc de savoir si la collecte de données à caractère personnel devait être considérée comme déloyale dès lors que ces données étaient en libre accès.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond s’agissant du caractère déloyal de la collecte de données personnelles.

Elle juge ainsi que la collecte de données personnelles pour partie en accès libre sur Internet utilisées sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et recueillies à l’insu des personnes concernées est déloyale, une telle collecte devant donner lieu à une information des personnes concernées afin qu’elles puissent exercer un droit d’opposition prévu par l’article 56 de la loi informatique et libertés.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 avril 2024, pourvoi n° 23-80.962



04/10/2024 - Entreprise

L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraine plus la résiliation du compte courant !


La Cour de cassation est venue opérer un revirement de jurisprudence en jugeant que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture automatique du compte courant du débiteur. Une décision importante de conséquences également pour la caution !

Dans cette affaire, une société débitrice avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, engagement garanti par le cautionnement d’une autre société à hauteur de 150.000 €. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice, la banque avait déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte et avait assigné la caution en paiement.

Cette demande avait toutefois été rejetée par les juges.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision, jugeant désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Dès lors, c’est à bon droit, selon les Hauts magistrats, que les juges ont retenu que le compte courant, en tant que contrat en cours, ne pouvait être résilié du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’ils ont ainsi pu en déduire que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’était pas devenu exigible, de sorte que la caution ne pouvait être tenue.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695



27/09/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Cautionnement : la signature s’impose !


Poursuivie en paiement par le créancier, une caution tente d’échapper à ses obligations. A l’appui de sa démarche, elle soutient que la mention manuscrite figurant dans le contrat de cautionnement n’est pas valable puisqu’elle n’est pas suivie, comme le requiert la loi, de sa signature mais de son seul paraphe. Elle finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que les mentions manuscrites apposées de la main de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent impérativement précéder sa signature.

Dès lors, en jugeant « paraphe » et « signature » équivalents, les juges ont commis une erreur. Ils ne pouvaient en effet considérer que si les mentions écrites de la main de la caution figuraient irrégulièrement après sa signature, elles étaient néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement ne s’en étaient trouvés affectés.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-17.252



27/09/2024 - Entreprise

Facture : la preuve d’une livraison peut être établie par tous moyens !


Quelques années après avoir ouvert un compte-client à un entrepreneur, un fournisseur réclame à celui-ci 12 000 € au titre de factures impayées et d’une pénalité. Il obtient gain de cause devant les juges, en produisant un relevé du compte-client, plusieurs factures et bons de livraisons à l’appui de sa créance.

L’entrepreneur conteste le montant réclamé, faisant valoir que les factures et bons de livraisons produits ne comportent pas tous sa signature et que ces documents n’ont pas de valeur probante puisqu’ils ont été établis par le fournisseur lui-même. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge en effet que la preuve d’une livraison pouvant être faite par tous moyens, un fournisseur peut prouver sa créance sur son client en produisant un relevé de compte-client, des factures et des bons de livraison, même s’il les a établis lui-même et si le client ne les a pas tous signés. En la matière, l’appréciation des juges est donc souveraine.

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, pourvoi n° 22-24.487



20/09/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Procédure de surendettement : les créanciers peuvent être traités de manière inégalitaire


Dans cette affaire, une femme avait saisi une commission de surendettement des particuliers concernant sa situation financière.

Après avoir constaté que la débitrice ne pouvait pas rembourser l'intégralité de ses dettes dans le délai légal, les juges, qui avaient été saisis, avaient alors exercé leur pouvoir d'appréciation souverain pour déterminer, pour chaque dette, les mesures appropriées pour redresser la situation de l’intéressée.

Mécontent du résultat, l’un des créanciers avait contesté cette décision. A l’appui de sa démarche, il soutenait que le principe d’égalité devant la loi n’avait pas été respecté, les différentes créances n’ayant pas été traitées de la même manière. En vain.

Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation rappelle en effet que, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers, les créanciers du débiteur peuvent être traités de manière inégalitaire, car le juge du surendettement dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer les mesures appropriées pour chaque dette, sans être lié par le principe du gage commun des créanciers prévu à l'article 2285 du Code civil.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625



20/09/2024 - Entreprise

Micro-entrepreneurs : encore quelques jours pour opter pour le versement libératoire


Les entrepreneurs individuels placés sous le régime micro-BIC ou micro-BNC peuvent, sous certaines conditions et jusqu’au 30 septembre prochain, opter pour le versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu également appelé régime de l’auto-entrepreneur.

Ce régime permet aux intéressés de s’acquitter, auprès d’un seul interlocuteur, de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale par des versements libératoires mensuels ou trimestriels égaux à un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés au cours de la période considérée. Pour ce faire, il convient de déposer une demande auprès de l'Urssaf (ou aux caisses générales de sécurité sociale en Outre-mer).

Attention : les micro-entrepreneurs qui se tournent vers ce régime fiscal doivent penser à supprimer l’acompte calculé par l’administration sur leurs revenus au titre du prélèvement à la source. Pour cela, il suffit de se connecter à son espace particulier, sur le site impots.gouv.fr, et d’accéder au service « Gérer mon prélèvement à la source ».



13/09/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Voyage en avion : les produits de plus de 100 ml de nouveau interdits en cabine !


Après une période d’assouplissement et de tests, la Commission européenne a décidé de restaurer la limite de la contenance des flacons liquides dans les bagages à main à l’intérieur des avions.

Ainsi, depuis le 1er septembre dernier, la réglementation indique que tout produit de forme liquide doit se limiter à un contenant de maximum 100 ml pour être transporté dans un bagage cabine.

Ces contenants doivent alors être placés dans un seul sac plastique transparent d’un volume maximal d’un litre. Ce sac transparent doit être sorti du bagage cabine et mis en évidence au moment du contrôle de sécurité et du passage des portiques (il en est d’ailleurs de même des appareils contenant une batterie).

L’objectif de cette réglementation est d’empêcher l’introduction de liquides explosifs à bord d’un avion. Les experts considèrent en effet qu’une quantité de 100 ml ne serait pas dangereuse en cas d’explosion.

Règlement UE 2024/2018 du 24 juillet 2024



13/09/2024 - Entreprise

Un contrat de prestations de services n’est pas un bail


Un propriétaire avait donné en location des locaux à usage commercial à une société. Dans ces locaux, le locataire avais mis à disposition de tiers des bureaux.

Considérant qu’il s’agissait de sous-locations, le propriétaire avait donc demandé, sur le fondement de l’article L. 145–31, alinéa 3, du Code de commerce, le réajustement du loyer du bail principal.

Les juges avaient fait droit à cette demande, considérant que la prestation essentielle du contrat conclu entre le locataire et les tiers était constituée par la mise à disposition des bureaux, les prestations fournies (entretien, accueil, sécurité, etc.) n’étant qu’accessoires.

Mais saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision relevant que la redevance fixée par le locataire comprenait aussi bien la mise à disposition des locaux que les prestations de service. Dans ces conditions, elle considère donc qu’il n’est pas possible de requalifier le contrat en deux contrats distincts : une sous-location d’une part, un contrat de prestation de services d’autre part, dès lors qu’il n’y a qu’un seul prix pour l’ensemble.

Ainsi, les contrats conclus par le locataire avec le tiers ne constituaient pas des sous-locations. Le propriétaire ne pouvait donc pas demander un réajustement du loyer principal.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 juin 2024, pourvoi n° 22-22.823



06/09/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Agence de voyage et droits du consommateur


Un consommateur habitant en Allemagne conclut un contrat pour un voyage à l’étranger avec l’organisateur d’une agence ayant son siège à Munich.

S’estimant insuffisamment informé sur les conditions d’entrée et sur les visas nécessaires, le consommateur introduit une action en dommages et intérêts contre l’agence devant le tribunal de district de Nuremberg, ville où il réside.

L’agence fait alors valoir que ce tribunal est territorialement incompétent. En effet, selon lui, le règlement de l’Union européenne « Bruxelles I bis », qui concerne la compétence judiciaire, ne s’appliquerait pas lorsque les deux parties sont domiciliées dans le même État membre. En vain.

Interrogée sur le sujet, la Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’un consommateur ayant réservé un voyage à l’étranger peut attraire l’organisateur du voyage devant la juridiction du lieu de son domicile. Et ce principe vaut également lorsque le consommateur et l’organisateur sont domiciliés dans le même État membre.

Cour de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2024, affaire n° C-774/22



06/09/2024 - Entreprise

Quels droits pour l’usufruitier de parts sociales ?


L’usufruitier de parts d’une société civile immobilière (SCI) sollicite en justice l’annulation, pour abus de majorité et défaut de pouvoirs, d’une assemblée générale ayant décidé d’augmenter le capital de la société, ainsi que de toutes les délibérations et consultations écrites postérieures, en ce qu'elles ont été adoptées avec les majorités issues de l'augmentation de capital contestée.

Mais les juges déclarent l’action irrecevable, notant que les statuts de la SCI mentionnent expressément que les usufruitiers sont irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l'affectation des résultats.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle juge, au visa des articles 578 du Code civil, 31 du Code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, que nonobstant toute stipulation statutaire contraire, l'usufruitier de droits sociaux peut agir en nullité de toute décision collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.013



30/08/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Voyage à forfait annulé pour Covid : les assureurs doivent payer !


En 2020, des voyageurs annulent leurs voyages à forfait vers, respectivement, la Grande Canarie et la République dominicaine, en raison de la pandémie de Covid-19. A la suite de la faillite de leurs organisateurs de voyages, ils demandent aux assureurs de ces derniers de leur rembourser les paiements effectués.

Mais les assureurs refusent, rappelant que leur rôle est d’assurer uniquement le risque que le voyage ne soit pas exécuté́ en raison de l’insolvabilité́ de l’organisateur. Or, selon eux, ici, les voyages n’ont pas été exécutés du fait de leur annulation par les voyageurs, l’insolvabilité́ de l’organisateur ne s’étant produite qu’ultérieurement. En vain.

Saisie de la question, la Cour de justice de l’Union européenne répond, au visa de la directive relative aux voyages à forfait, que la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité́ de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsqu’un voyageur annule le voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

La directive prévoit en effet que le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués en cas d’annulation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Dès lors, ce droit serait privé de son effet utile si, lorsque l’insolvabilité́ de l’organisateur survient après cette annulation, la garantie contre une telle insolvabilité́ ne couvrait pas les créances de remboursement correspondantes.

Cour de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2024, affaire n° C-771/22



30/08/2024 - Entreprise

L’ouverture d’une procédure de conciliation est confidentielle !


Une société mise en liquidation judiciaire obtient l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de trouver un accord amiable avec ses créanciers. Sa banque, informée de cette procédure, y voit le signe d’une probable absence de paiement et déclare la société en défaut de paiement à la Banque de France. Mécontente, la société assigne sa banque en justice et invoque le caractère confidentiel de la procédure de conciliation.

Mais les juges rejettent la demande, estimant que la confidentialité de la procédure de conciliation se limite à son contenu.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que la confidentialité de la procédure de conciliation concerne sa décision d'ouverture ; son existence ; son contenu.

Ainsi, en raison de son caractère confidentiel, l’ouverture d’une procédure de conciliation ne peut justifier une déclaration de défaut de paiement.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.068



23/08/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Fiche de renseignements imprécise : nullité de l’acte de cautionnement


Une société accorde à une autre un prêt de 150 000 € garanti par une caution personne physique. Cette dernière est poursuivie en paiement à la suite de la défaillance de l'emprunteur. Pour tenter d’échapper à ses obligations, elle invoque alors la disproportion de son engagement.

Les juges rejettent toutefois ses prétentions et la condamnent à payer en retenant que les sept cautionnements antérieurs au cautionnement litigieux dont elle se prévaut n'avaient pas été déclarés auprès du prêteur.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision : la caution, qui n'est pas invitée par le prêteur à établir une fiche de renseignements, n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs ; ainsi, en l'absence de telles déclarations, tous ses biens et revenus doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion de son engagement.

Ainsi, en l’espèce, la caution pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21-880



23/08/2024 - Entreprise

Procédure de transmission universelle de patrimoine : du nouveau


Un décret du 7 juillet 2024, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, rend obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de transmission universelle de patrimoine (TUP) au BODACC. Auparavant, cette dissolution devait être publiée au sein d’un journal d’annonces légales.

Pour rappel, la TUP est une opération permettant de procéder à la dissolution d’une société sans procéder à sa liquidation. Elle implique que la société dispose d’un associé unique qui est lui-même une personne morale. La TUP entraîne alors le transfert de l’ensemble des actifs et des passifs de la société dissoute à l’associé unique.

A noter par ailleurs que le nouveau texte rend également obligatoire la production d’une attestation de régularité sociale et d’une attestation fiscale au moment de la clôture de la liquidation amiable.

Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024



09/08/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance-vie et primes exagérées rapportables à la succession


Un frère et une sœur s’affrontent dans le cadre du règlement des successions de leurs parents. Le premier demande le rapport du capital de 86 700 € versé à la seconde au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère et alimenté à trois reprises.

Retenant le caractère manifestement exagéré des primes versées, les juges font droit à cette demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Les Hauts magistrats rappellent en effet que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, lequel s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Ainsi, ils reprochent aux juges, à propos de la première prime, de ne pas avoir tenu compte de la situation patrimoniale globale de la souscriptrice, en s’abstenant de rechercher si elle ne disposait pas, à la date du versement, d’un patrimoine immobilier et d’une épargne sur divers comptes ; et, à propos des deux autres primes, de s’être prononcés au regard d’éléments autres que l’âge, la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et l’utilité du contrat pour elle.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-14.829



09/08/2024 - Entreprise

Escroquerie au président : la banque mise hors de cause !


Une entreprise se rend compte que 5 virements bancaires ont été opérés, à son insu, vers la Chine pour un montant total de 850 000 €. Après vérification et enquête, ces virements ont été opérés par une salariée, victime elle-même d'une escroquerie dite « au président ».

Une arnaque pour laquelle l’entreprise va demander un remboursement à sa banque : à l’appui de sa démarche, elle souligne que ces ordres de virement comportaient une fausse signature, étaient accompagnés de factures falsifiées et avaient été établis en l’absence du dirigeant, comportaient une fausse signature.

Saisie du litige, la Cour de cassation valide la décision des juges qui avaient retenu l’absence de responsabilité de la banque à son devoir de vigilance. Force est en effet de de constater que les ordres ont été transmis sur du papier à en-tête de l’entreprise par une salariée, interlocutrice habituelle de la banque, accompagnés de factures d’un fournisseur de nature à établir la régularité de l'opération, et revêtus de la signature du dirigeant.

A ce titre, les ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières.

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.454



02/08/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Recours après paiement de la caution et plan de surendettement


Une banque consent un prêt à des époux, garanti par le cautionnement d’une société. Quelques temps après, une commission de surendettement des particuliers adopte un plan de règlement échelonné des dettes de l’épouse incluant la créance de la banque.

Huit mois plus trad, la banque met en demeure l’épouse de s’acquitter des échéances impayées, puis informe les deux époux, qu’à défaut de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme.

Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution assigne alors les emprunteurs en remboursement.

Mais les juges rejettent la demande de paiement de la caution contre l’épouse, retenant que celle-ci bénéficiait d’un plan de surendettement et qu’ainsi la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’égard de l’épouse.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. La Haute juridiction juge en effet que les mesures de rééchelonnement des dettes d’un débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822



02/08/2024 - Entreprise

Moyens de défense d’une caution dirigeante assignée en paiement


Une société souscrit auprès d’une banque divers prêts et, ultérieurement, une ligne de crédits de trésorerie. Elle effectue plusieurs versements pour rembourser la ligne de crédits puis accepte que la banque prélève sur celle-ci les échéances impayées des autres prêts. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le dirigeant de celle-ci, caution du remboursement de la ligne de crédits, conteste l’imputation des paiements faite par la banque.

Mais les juges rejettent cette contestation, faisant valoir qu’en en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur la ligne de crédits en cause, l'emprunteur et la caution avaient nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le fait qu’un emprunteur accepte que les échéances d’un prêt soient prélevées sur une ligne de crédits accordée par le prêteur ne vaut pas renonciation aux règles légales d’imputation des paiements.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2024, pourvoi n° 22-19.746



26/07/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Défaut d’information par le vendeur : nullité du contrat ?


A l’occasion d’une foire, des particuliers signent un contrat portant acquisition, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques.

Puis, invoquant des manquements sur le bon de commande, ils assignent le vendeur devant les tribunaux en annulation du contrat et en indemnisation. Ils finiront par avoir gain de cause.

Si, au terme de l'article L111-1du Code de la consommation, le manquement aux obligations d'informations précontractuelles n'est pas expressément assorti de la nullité du contrat, il résulte de l'article 1112-1 du Code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, si le défaut d'informations porte sur des éléments essentiels du contrat.

Or, tel était bien le cas dans cette affaire puisque ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient mentionnés sur le bon de commande.

Cour de cassation 1ère chambre civile, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928



26/07/2024 - Entreprise

Les anciens associés d’une SCI tenus aux dettes sociales ?


Une banque, ayant consenti un prêt à une société civile immobilière (SCI), agit en paiement d’échéances impayées du prêt contre d’anciens associés qui avaient cédé leurs parts après ces échéances.

Notant toutefois que la banque ne justifiait pas de poursuites contre la société préalables à la date de cession, les juges déclarent l’action en paiement irrecevable. Ainsi, pour eux, le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffit pas à constituer de telles poursuites.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l'article 1857 du Code civil, elle considère que les anciens associés d'une SCI demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de celles-ci.

Ainsi des associés de société civile ayant cédé leurs parts peuvent être tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession sans qu’il soit besoin de justifier de vaines poursuites contre la société avant cette date.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juin 2024, pourvoi n° 23-10.526



19/07/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Le vendeur est également responsable du chargement du produit vendu


Une société vend des planches en bois à un client qui les charge sur une remorque attelée à son véhicule avec l’aide d’un employé de la société. Alors victime d’un accident de voiture causé par le poids important des planches, le client décède.

Les héritiers de la victime décident d’assigner devant les tribunaux la société, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, d'information et de mise en garde. La société se défend, faisant valoir qu’au moment de l’accident, elle n’était plus propriétaire et gardien des planches en bois. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation, après avoir relevé que le client ne pouvait circuler en toute sécurité compte tenu du poids des planches, juge que la société a bien manqué à son obligation de sécurité, d’information et de conseil, en n’omettant d’informer le client et l’employé du poids total des planches vendues.

Ainsi, les Hauts magistrats intègrent donc le chargement du produit vendu dans l'obligation de sécurité du vendeur lorsque ce produit comprend des conditions « prévisibles » de transport pour un non-professionnel.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2024, pourvoi n° 21-19.972



19/07/2024 - Entreprise

Un local secondaire situé à 130 mètres doit être immatriculé


Constitue un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal, et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. L’établissement secondaire doit être déclaré au RCS.

Par exception, l’inscription secondaire n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un local contigu avec un autre établissement immatriculé ou d’un local accessoire. En revanche, l’établissement est considéré comme un établissement secondaire soumis à immatriculation dès lors qu’il fait l’objet d’une exploitation commerciale distincte et qu’il lui est attaché une clientèle propre.

C’est ainsi que dans cette affaire, une société exerçait son activité dans un local commercial situé à 130 mètres de l’établissement principal.

Le propriétaire du local avait refusé de renouveler le bail commercial au motif que cet établissement secondaire n’était pas immatriculé au RCS, condition du droit au renouvellement du bail commercial. De son côté, le locataire défendait qu’il avait droit au renouvellement du bail commercial et qu’il remplissait l’obligation d’immatriculation au RCS, considérant que le local en question dépendait de l’établissement principal immatriculé au RCS et qu’il ne constituait pas un établissement secondaire distinct de l’établissement principal. En vain !

Cour d’Appel de Paris, 4 avril 2024, affaire n° 21/14780



12/07/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Emprunt : obligation d'information du banquier sur la garantie


Une banque consent un prêt à une société, avec en garantie la participation au risque d'une tierce société.

À la suite d'impayés, la banque prononce la déchéance du terme et assigne l'emprunteur en paiement.

L’emprunteur se défend et invoque alors un manquement à l'obligation d'information relative à la garantie afin d'obtenir indemnisation.

Mais les juges rejettent cet argument. Pour eux, le contrat contenait une clause de garantie suffisamment précise pour qu'elle ne soit pas interprétée.

La Cour de cassation censure toutefois cette décision. Elle rappelle que la banque, dispensatrice de crédit, est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d'une garantie souscrite à son au profit. Or, force est de constater que, dans cette affaire, les juges n'ont pas établi que la banque avait informé l'emprunteur sur ce point : ils se sont contentés de retenir que la clause de garantie insérée au contrat de prêt était parfaitement claire alors qu’ils auraient dû rechercher si la banque avait correctement informé la société des modalités de la garantie et en particulier de son caractère subsidiaire.

L’affaire sera donc rejugée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.630



12/07/2024 - Entreprise

AG : l'absence de constat du quorum n'équivaut pas à un défaut de quorum


Pour rappel, l’assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme (SA) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote (article L 225-96, alinéa 2 du Code de commerce). Les délibérations prises en violation de cette règle sont nulles (article L 225-121, alinéa 1 du même Code).

C’est ainsi que dans cette affaire, les actionnaires d’une SA avaient demandé l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire en soutenant que le bureau de l’assemblée n’avait pas contrôlé le respect du quorum. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que seule l’adoption de résolutions par l’assemblée générale extraordinaire sans respecter ce quorum peut conduire à la nullité.

Or, en l’espèce, les demandeurs ne soutenaient pas que le quorum n’était pas réuni, mais seulement que le bureau n’avait pas procédé au constat de son existence.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.710



05/07/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance-vie et droits de succession : pas de changement en vue !


Pour rappel, les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991 sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat.

Interrogé sur la possibilité d’une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré pour faire face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie, le gouvernement a répondu par la négative.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique rappelle en effet que le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun. Dès lors, ni le rehaussement de l'abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l'âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ne sont, selon lui, justifiés.

Réponse ministérielle n° 283 du 4 juin 2024



05/07/2024 - Entreprise

Financement des entreprises : la loi est publiée


La loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France comporte de nombreuses mesures en droit des sociétés et en droit financier.

Elle autorise notamment les sociétés à créer des actions de préférence à droit de vote multiple lors de leur introduction en bourse, ce qui permettra à leurs fondateurs et dirigeants de lever des fonds en conservant un contrôle des choix stratégiques de l'entreprise après l'introduction en bourse ; elle favorise le recours aux moyens de télécommunication pour les assemblées générales d'actionnaires, autorise l’approbation des comptes annuels des SARL par voie de consultation écrite ou dans un acte unanime, permet aux statuts des SARL de mettre en place le vote par correspondance avant l’assemblée et le recours à la voie dématérialisée pour participer à l’assemblée ; elle facilite le recours aux moyens de télécommunication pour les délibérations des conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes et permet le vote par correspondance préalable aux délibérations de ces organes ; elle assouplit les règles applicables aux augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription ; elle modifie les règles de déterminations de la majorité requise pour l’adoption des décisions collectives des obligataires.

L’entrée en vigueur de la plupart de ces dispositions est subordonnée à la publication de décrets.

Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024



28/06/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Aide bénévole : gare aux risques !


Un homme prête assistance à son voisin pour l’aider à refaire la toiture de son abri jardin. Malheureusement, durant cette opération, il tombe et se blesse gravement.

Saisis du litige, les juges limitent le droit à indemnisation de la victime blessée à hauteur de 50%, estimant qu’elle aurait été pour partie responsable de son dommage en ce qu’elle  aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'elle était blessée à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises.

La Cour de cassation confirme cette décision. Reprenant sa jurisprudence habituelle, elle rappelle que si une convention d'assistance bénévole (contrat tacite) emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence,  peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.

Méfiance donc: dans une convention d’assistance bénévole, n’importe quelle faute de l’assistant décharge en tout ou partie la personne aidée de sa responsabilité, même la faute d’imprudence !

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2024, pourvoi n° 22-24.025



28/06/2024 - Entreprise

SAS :Convocation irrégulière d'un associé d'une SARL à l’AG


Par un arrêt publié du 29 mai 2024, la Cour de cassation décide qu'il ne convient de prononcer l'annulation de la délibération d'une assemblée générale d'une SARL pour convocation irrégulière d'un associé que si l'annulation a une utilité.

Elle énonce en effet que le défaut de convocation régulière n'entraîne la nullité des délibérations de l'assemblée que si cette irrégularité a, d’une part, privé l'associé de son droit d'y prendre part et, d’autre part, était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Dans cette affaire, les Hauts magistrats considèrent donc que les juges auraient dû rechercher si l’associé irrégulièrement convoqué avait eu connaissance de la tenue de l’assemblée  et, si oui, s’il avait eu le temps, les moyens et la disponibilité pour s’y rendre compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société de droit anglais. Par ailleurs, les juges auraient également dû rechercher si, en présence de cet associé à l’assemblée, la décision prise (en l’occurrence la révocation de l’un des gérants et la distribution de dividendes) aurait pu être différente.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559



21/06/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Prêt et mise en demeure : le délai de 15 jours n’est pas raisonnable


Une banque consent un prêt immobilier à un particulier.
A la suite de plusieurs échéances impayées, l’établissement financier met alors en demeure l’emprunteur de régulariser la situation sous un délai de quinze jours. À l’issue de ce délai, il prononce la déchéance du terme, et assigne devant la justice l’emprunteur en paiement des sommes et des intérêts contractuels dus.

L’intéressé se défend. A l’appui de sa démarche, il soutient que la clause d’un prêt immobilier qui prévoit une déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse de quinze jours est abusive. Il finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Ainsi, elle considère qu’une clause prévoyant une résiliation de plein droit après une mise en demeure comprenant un délai de seulement un quinze jours n’est pas d’une durée raisonnable puisqu’elle « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ».

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904



21/06/2024 - Entreprise

SAS : l'associé exclu doit pouvoir participer à la décision d'exclusion


Les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) prévoient qu'un associé peut être exclu par une décision collective des associés. Ils prévoient également que l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne peut participer au vote relatif à son exclusion.

Ainsi, en 2016, les associés de cette SAS se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de l'exclusion d’un des leurs, sans que ce dernier ne prenne pas au vote.

L'intéressé, qui a contesté en justice ce procédé, finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet très clairement que les statuts d'une SAS peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés mais ne peuvent pas priver l’associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition.

Ainsi toute clause statutaire d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158



14/06/2024 - Banque, Assurance & Consommation

La banque est tenue d’informer la caution, quelle qu’elle soit


Pour tenter d’échapper à ses obligations, une caution (personne physique) invoque la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a signé, affirmant ne pas avoir reçu de la banque les informations légales.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation, ainsi que le terme de cet engagement. En outre, ce même créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

La Cour de cassation retient que ces dispositions bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Ainsi, elle censure la décision des juges en ce qu’ils avaient retenu que la caution, dirigeante de la société cautionnée, ne pouvait se prévaloir du défaut d’information.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2024, pourvoi n° 22-19.746



14/06/2024 - Entreprise

Des échanges de mails peuvent prouver l’existence d’un bail commercial verbal


Le locataire de locaux commerciaux avise son bailleur qu’il est à la recherche d’une surface supplémentaire de stockage. Par mail, son bailleur lui propose alors l’adjonction d’un local de 15 mètres carré, à usage de garage, sans augmentation du loyer mais en contrepartie de la réalisation de travaux d’aménagement et du paiement des charges afférentes à ce local.

Le locataire accepte la proposition. Puis, après avoir occupé le hangar pendant 14 mois, il est informé par le bailleur que « ce local n'est plus proposé à la location de façon isolée » et qu’il doit donc le restituer.

Saisis du litige, les juges jugent que la proposition formulée par le bailleur tendant à conclure un avenant d'adjonction de surface au bail commercial initial avait été acceptée sans ambiguïté, ni réserve, par le locataire tant sur la chose louée que sur le prix, ce qui caractérise une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de bail commercial conclu verbalement, sans écrit. Il ressort par ailleurs de cet accord que les parties avaient entendu calquer la durée du bail verbal sur celle du bail commercial initial, la seule modification portant sur l'assiette du bail.

Dans ce contexte, après avoir relevé que les échanges entre les parties n’évoquaient pas la nécessité d’un contrat écrit au titre de la validité de l’engagement, mais seulement à titre probatoire, les juges considèrent que le contrat de bail verbal a été régulièrement conclu et rejettent donc la demande d’expulsion formée par le bailleur.

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024, affaire n° 22-10921



07/06/2024 - Banque, Assurance & Consommation

L’intérêt légal de retard et les pénalités de retard ne peuvent se cumuler !


Une société assigne en justice une autre société au titre de factures impayées. Elle souhaite obtenir le paiement de pénalités de retard et d’intérêts légaux de retard. En vain.

Les juges rejettent en effet la demande de la société requérante. Pour eux, les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard ne peuvent se cumuler puisqu’ils ont, tous les deux, vocation à réparer le préjudice né d’un retard de paiement.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision et jugent que la pénalité de retard constitue un intérêt moratoire et a donc la même nature que les intérêts légaux de retard.

Ainsi, malgré leurs conditions d'application et leur régime juridique différent, ces deux sanctions sont de nature identique en ce qu'elles réparent un préjudice né d'un retard de paiement. Elles ne peuvent donc se cumuler.

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275



07/06/2024 - Entreprise

Une signature scannée ne constitue pas une preuve suffisante !


A l'occasion de l'octroi d'un prêt à une filiale, les associés de la société mère promettent au prêteur, par acte portant des signatures scannées, de lui céder leurs parts (à leur valeur nominale, soit 1 €/part) en cas de défaillance de la filiale à rembourser le prêt.

Constatant le défaut de remboursement, le prêteur demande l’exécution de la promesse. Mais les associés refusent, soutenant n’avoir jamais consenti cette promesse.

Pour sa défense, le prêteur rappelle deux grands principes : d’une part, que la preuve entre commerçants peut se rapporter par tous moyens ; d’autre part, que la signature scannée est valable et engage son auteur et qu’il appartient à celui qui désavoue sa signature d’établir qu’il n’en est pas l’auteur. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Ainsi, la signature scannée du promettant apposée sur une promesse de cession de droit sociaux n’établit pas que celui-ci a bien consenti à la cession dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de ce procédé de signature.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-16.487



24/05/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Contrôle fiscal : la procédure est équitable et contradictoire !


Dans le cadre d’un contrôle fiscal, et faute d’avoir obtenu des réponses suffisantes à ses demandes d’éclaircissement, l’administration décide de taxer d’office un particulier pour des sommes qu’elle estime litigieuses.

L’intéressé se défend. Il soutient mal maitriser le français et affirme donc avoir rencontré des difficultés pour répondre aux demandes qui lui étaient adressées lors du contrôle. A ce titre, la procédure doit, selon lui, être jugée irrégulière. En vain.

Pour les juges, les arguments avancés, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle de l'impôt. Il appartenait seulement au contribuable, s'il le jugeait utile, et alors qu'il avait été informé par l'administration fiscale de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, de faire appel à un interprète.

Le seul fait que le service n'ait pas, de sa propre initiative, mis un interprète à la disposition de l'intéressé ne saurait donc être regardé comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible aux caractères équitable et contradictoire de la procédure, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cour administrative d’appel de Nantes, 19 mars 2024, affaire n° 23NT00415



24/05/2024 - Entreprise

Baux commerciaux : vers une mensualisation des loyers ?


Le gouvernement a annoncé sa volonté d'inscrire dans le projet de loi « Simplification » deux nouvelles mesures visant les baux commerciaux : d’une part, la mensualisation des loyers et, d’autre part, le plafonnement des dépôts de garantie à trois mois de loyer.

Aujourd’hui, un commerçant doit régulièrement payer ses loyers d’avance par trimestre, ce qui implique une importante sortie de trésorerie. Lorsqu’il prend possession de son commerce, il doit, par ailleurs, y ajouter un dépôt de garantie, pouvant aller jusqu’à 12 mois de loyers, avant même de débuter son activité.

Ainsi, si ces nouvelles dispositions sont adoptées, chaque commerçant qui en fait la demande, y compris sur les baux en cours, pourra obtenir la mensualisation de ses loyers et le plafonnement de son dépôt de garantie, avec la restitution de trésorerie correspondante. Afin de ne pas impacter la gestion administrative des baux par les bailleurs et les commerçants, la facturation pourra toutefois demeurer trimestrielle.

Affaire à suivre.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances du 4 avril 2024



17/05/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Responsabilité du banquier et étendue de son devoir d’information


Un particulier souscrit 21 prêts immobiliers sur 7 ans auprès de sa banque pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers, sans adhérer à l’assurance de groupe proposée par le prêteur.

Quatre ans plus, victime d’une maladie dégénérative, il est mis en arrêt de travail.

Il assigne alors la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.

Mais les juges rejettent sa demande, soutenant notamment que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe qui lui est proposée.

Censure de la Cour de cassation ! Les Hauts magistrats rappellent, d’une part, que l’établissement financier, qui consent des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d'assurance de groupe, est tenu, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombe à l’établissement de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.

L’affaire sera donc rejugée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-21.642



17/05/2024 - Entreprise

Suppression au 1er mai 2024 de l’aide exceptionnelle pour les contrats de professionnalisation


Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) devaient ouvrir droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, d’un montant de 6 000 €.

Dans un souci d’économie des finances publiques, un décret supprime le bénéfice de cette aide financière, pour les contrats de professionnalisation conclus après le 30 avril 2024.

Cette aide financière exceptionnelle avait été mise en place, pour les contrats conclus depuis le 1erjuillet 2020, afin d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, notamment en raison du contexte économique difficile lié à l’épidémie de Covid-19. Le bénéfice de cette aide avait été reconduit à plusieurs reprises depuis, tant pour les apprentis que pour les bénéficiaires de contrats de professionnalisation.

A noter toutefois que l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis continue d'être versée jusqu'au 31 décembre 2024.

Décret n° 2024-392 du 27 avril 2024



10/05/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Adoption par le parlement européen du droit à la réparation


Le Parlement européen vient d’adopter la proposition de directive visant à renforcer le droit à la réparation et à réduire l'impact environnemental de la consommation de masse. Si cette directive est approuvée par le Conseil et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les États membres disposeront alors de 24 mois pour la transposer en droit national.

En pratique, cela signifiera que si un problème survient durant la période de garantie légale, et que le consommateur opte pour une réparation plutôt qu'un remplacement à neuf, sa garantie se verra prolongée de 12 mois.

Puis, lorsque la garantie légale expirera, le fabricant sera tenu de réparer (dans la mesure où cela est techniquement possible) le produit électroménager courant. Le consommateur aura alors le droit de demander un appareil de prêt pendant que le sien est en réparation et, s'il ne peut pas être réparé, pourra opter pour un équivalent en version reconditionnée.

Parallèlement, les fabricants devront proposer des pièces détachées et des outils à des tarifs raisonnables et transparents, et il leur sera interdit d'utiliser des obstacles contractuels, matériels ou logiciels à la réparation. Interdiction leur sera également faite de refuser une réparation au prétexte que le produit est déjà passé entre d'autres mains ou pour des raisons économiques.

Affaire à suivre.



10/05/2024 - Entreprise

Infraction avec un véhicule de la société : précision


Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer dans un délai de 45 jours à compter de la remise de l'avis de contravention, l'identité du conducteur. A défaut, la contravention de non-désignation est constituée.

Dans une récente affaire jugée par la Cour de cassation, une société avait procédé à cette désignation, mais l’auteur désigné contestait être le conducteur responsable de l’infraction (excès de vitesse).

Pour sa défense, l’entreprise avait alors fourni le document de remise du véhicule et l’état récapitulatif des attestations d’assurance faisant apparaitre l’immatriculation de la voiture de fonction, le nom du salarié et sa signature.

Ce dernier a donc fini par être déclaré coupable de l’infraction, n’ayant désigné aucun un autre conducteur et ne démontrant pas qu’il était dans l’incapacité de conduire le véhicule le jour de l’infraction.

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2024, pourvoi n° 23-81.388



03/05/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG !


En Bulgarie, un consommateur souscrit, auprès d’une banque, un emprunt de 2 500 € sur 36 mois. Parallèlement, il choisit l’option « Fast », au prix de 625 €, qui lui garantit un traitement prioritaire de sa demande de crédit et l’option « Flexi », au prix de 1 250 €, qui lui offre la possibilité de reporter les échéances du prêt dans certains cas limitativement énumérés. Le coût de ces options est intégré dans le plan de remboursement du crédit.

Quelques mois plus tard, l’emprunteur introduit une action en justice contre l’établissement financier pour voir déclarer que le taux annuel effectif global (TAEG) était faux au motif qu’il n’intégrait pas le coût des options.

Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle les principes en la matière. Si les services accessoires constituent une condition pour l’obtention du crédit ou s’ils sont obligatoires en application des clauses du contrat, ils doivent dès lors être inclus dans le TAEG.

En revanche, si ces services sont bien des services accessoires et non des coûts dissimulés artificiellement par le biais d’une qualification factice de service optionnel, ils peuvent en être exclus.

Cour de Justice de l’Union Européenne, 21 mars 2024, affaire C-714/22



03/05/2024 - Entreprise

SAS : gare à la requalification en dirigeants de fait des membres du conseil de surveillance


Une société par actions simplifiée (SAS) fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF pour avoir omis d’intégrer à l’assiette des cotisations sociales les rémunérations versées au président et au vice-président du conseil de surveillance de la société.

La société conteste, arguant de ce que les rémunérations litigieuses ne relèvent pas de la Sécurité sociale pour une double raison : d’une part, seuls les présidents et dirigeants de SAS doivent être affiliés au régime général de Sécurité sociale (article L. 311-3, 23°, du Code de la Sécurité sociale) ; d’autre part, conformément aux statuts sociaux, le conseil de surveillance ne dispose d’aucun pouvoir de gestion, pas plus que d’administration. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu'ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance n’ont en principe pas la qualité de dirigeants. Elle précise toutefois, qu’il en va différemment s’il est démontré que les membres du conseil de surveillance exercent en réalité une fonction de direction. Or, tel était le cas en l’espèce !

Cour de cassation 2ème chambre civile, 1er février 2024, pourvoi n° 21-25.175



24/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

La fiche patrimoniale de la caution doit avoir été signée avant le cautionnement !


Pour tenter d’échapper à ses obligations, une caution invoque la nullité de l’acte qu’elle a signé. A l’appui de sa démarche, elle soutient que le cautionnement est disproportionné au regard de ses biens et revenus.

En réponse, la banque fait valoir la fiche de renseignements patrimoniaux que l'intéressée lui a remise un mois après la souscription du cautionnement et qui, dénuée de toute anomalie, ne montre pas l'existence d'une disproportion de l’engagement. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l'argument. Si, sauf anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, elle a toutefois le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement, comme c'est le cas dans cette affaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900



26/04/2024 - Entreprise

Pacte d’actionnaires : l’acte non daté se prouve par tout moyen


Les associés d'une SARL concluent, par un acte sous seing privé, un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de la société.

Huit ans plus trad, l’un des cosignataires de cet acte perd la qualité d’associé. Invoquant la violation par celui-ci de son obligation de non-concurrence, la SARL l’assigne alors devant les tribunaux en responsabilité.

Pour sa défense, l’intéressé soutient ne pas être lié par le pacte dès lors que le texte mentionne que l'obligation de non-concurrence prendra effet à la date de sa signature. Or, si le pacte est bien signé, il ne comporte pas de date.

Les juges sont sensibles à cet argument et rejettent donc l’ensemble des demandes de la société.

Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les Hauts magistrats rappellent en effet que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2024, pourvoi n° 23-11.844



19/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Fraude : quand la responsabilité de la banque ne saurait être engagée


Un particulier est démarché par une société de courtage frauduleuse. Croyant investir sur le marché des cryptoactifs, il passe en moins de deux mois plusieurs ordres de virement pour un montant de plus de 118 000 €, au profit d'une société détenant un compte bancaire situé en Lituanie.

Un an plus tard, s'étant rendu compte de la fraude, il agit contre sa banque en réparation de son préjudice. Pour lui, la banque avait manqué à son obligation de vigilance : alors qu'elle connaissait les risques d'escroquerie aux investissements, elle n'avait pas relevé les anomalies affectant les virements (montants élevés, nom atypique du bénéficiaire, caractère international des transferts de fonds). En vain.

Pour les juges, la victime d'une fraude ne peut se prévaloir des dispositions imposant aux banques une obligation de vigilance antiblanchiment car ces dispositions n’ont pour seule finalité que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De même, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue au titre de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles puisque les virements ont été réalisés en ligne, sans que la nature du paiement n’apparaisse jamais.

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2024, affaire n° 22/13537



19/04/2024 - Entreprise

SA : des effets de l’abandon de la gouvernance dualiste


Lors du Conseil d'administration d'une société anonyme (SA), les administrateurs votent à l'unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains du président du Conseil d'administration.

Soutenant que la cessation de ses fonctions procédait d'une révocation sans juste motif, le directeur général assigne alors la société en paiement de dommages et intérêts. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la décision du Conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social.

Or, en l'espèce, force est de constater que le directeur général n'a pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général, mais que son mandat dissocié de directeur général, qui n'existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment par les administrateurs, a été supprimé. Dès lors, son action ne saurait aboutir.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.991



12/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : les clauses d’exclusion ambiguës ne sont pas applicables !


Une société exerçant une activité de traiteur-organisateur de réceptions souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle, incluant une garantie « perte d’exploitation ». Soutenant avoir subi des pertes de chiffre d'affaires importantes à l'occasion du premier confinement, elle demande la mise en œuvre de la garantie.

L’assureur s'y oppose en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie du contrat rédigée ainsi : « demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

Saisis du litige, les juges jugent cette clause opposable à l'assurée au motif que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'ils ne sont pas cumulatifs.

La Cour de cassation censure néanmoins cette décision. Elle rappelle, au visa de l’article L 113-1 du Code des assurances, que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles dès lors qu'elles doivent être interprétées.

Ainsi, rapportée au cas d’espèce, la clause d'exclusion doit être jugée non écrite puisque que l’emploi de la conjonction de subordination « lorsque » nécessite une interprétation.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.739



12/04/2024 - Entreprise

Sort du contrat de travail d'un dirigeant à la fin de son mandat social


Le directeur commercial d'une société en est nommé président et son contrat de travail est alors suspendu. Quelques années plus tard, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, son mandat social prend fin.

Il saisit alors la justice afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir le versement par le liquidateur d'indemnités de licenciement.

Les juges rejettent ses demandes, retenant que le contrat de travail n'avait pas repris ses effets après l'ouverture de la procédure collective car l'intéressé avait entre-temps créé une autre société où il était supposé travailler ; ne se considérait plus comme salarié de la première société ; et ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur après l'expiration de son mandat social.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que le contrat de travail d'un salarié, suspendu lorsque celui-ci devient dirigeant, retrouve son plein effet quand le mandat social prend fin, même si l'intéressé ne s'est pas tenu à la disposition de la société et s'il a entre-temps créé une autre société.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.126



05/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Vol annulé et droit des passagers : précisions


Un passager voit son vol transatlantique annulé. La compagnie lui propose alors soit un remboursement immédiat sous forme d'un bon de voyage en remplissant un formulaire en ligne, soit un remboursement sous une autre forme, par exemple une somme d'argent, à condition de prendre préalablement contact avec son service clientèle.

Le passager opte pour le bon de voyage, qu'il reçoit aussitôt par courrier électronique.

Toutefois, deux mois plus tard, il se ravise et demande à la compagnie aérienne de procéder, dans un délai de 14 jours, au remboursement sous la forme d’une somme d’argent correspondant au prix du vol annulé. A l’appui de sa démarche, il soutient qu’il n’a pas donné son « accord signé », pourtant nécessaire selon le règlement européen pour recourir au remboursement sous la forme d’un bon de voyage. En vain.

Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne juge que le passager est réputé avoir donné son « accord signé » lorsqu'il a rempli un formulaire en ligne sur le site internet du transporteur aérien par lequel il a opté pour cette forme de remboursement et renoncé au remboursement sous la forme d'une somme d'argent.

Toutefois, précise la Cour, il est nécessaire que les passagers aient été en mesure d'effectuer un choix efficace et informé (ce qui suppose, comme ici, que le transporteur ait fourni de manière loyale une information claire et complète).

Cour de justice de l’Union européenne, 21 mars 2024, affaire n° C-76/23



05/04/2024 - Entreprise

Sanction d’un dirigeant de fait d’une société en liquidation judiciaire


Le liquidateur judiciaire d’une société agit en justice contre l’ancien dirigeant de fait de cette société, en vue d’obtenir sa condamnation au comblement du passif et le prononcé d’une sanction personnelle à son encontre pour ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective.

Par cette action, se posait alors la question de savoir si un dirigeant de fait qui ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure collective peut être sanctionné alors que l’article R 631-1 du Code de commerce précise que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être déposée par le représentant légal de la personne morale.

Saisie du litige, la Cour de cassation répond par l’affirmative et affirme ainsi qu’un dirigeant de fait peut demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

A ce titre, les demandes du liquidateur judiciaire peuvent donc être accueillies.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, pourvoi n° 23-40.016



24/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : fin de la vignette verte à compter du 1er avril 2024


A compter du 1er avril prochain, les conducteurs de véhicules immatriculés n'auront plus à apposer sur leur pare-brise le « papillon vert » prouvant la souscription à un contrat d’assurance.

Ce dispositif sera entièrement dématérialisé.

La preuve de l’assurance pourra alors être rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile du territoire français et qui est accessible aux forces de l’ordre lors des contrôles.

En revanche, les conducteurs de véhicules non immatriculés resteront soumis à l’obligation d’apposer le certificat sur le véhicule, tout en demeurant tenus de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle.

Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023



24/03/2024 - Entreprise

Une EURL peut opter pour l’IS dans ses statuts !


Légalement, rappelons-le, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est placée sous le régime de l’impôt sur le revenu (IR) lors de sa création.

Toutefois, elle peut opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), soit en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire à remplir lors de son immatriculation, soit, ultérieurement, par une lettre adressée au service des impôts dont elle relève.

Dans ce contexte, alors qu’elle n’avait jamais expressément opté pour le régime de l’IS, une EURL se voit néanmoins signifier un redressement fiscal au titre de cet impôt. Elle conteste. En vain.

Saisi du litige, le Conseil d’État juge qu’une EURL qui déclare dans ses statuts relever du régime de l'impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous ce régime d'imposition, est réputée avoir régulièrement opté pour cet impôt…

Tel était le cas dans cette affaire. En conséquence, selon les Hauts magistrats, l’administration fiscale était bien en droit d’imposer la société à l’IS !

Conseil d’État, 5 février 2024, affaire n° 470324



15/03/2024 - Entreprise

Précision sur le périmètre du devoir de conseil de l’expert-comptable


Une société et son associé unique attaquent en justice leur expert-comptable. Ils lui reprochent d’avoir fait preuve de négligence et de manquement à son devoir de conseil en ne les alertant pas, notamment, sur des impayés et des délais de règlement trop longs qui ont conduit au redressement fiscal de la société.

Les juges, en première instance comme en appel, rejettent ces demandes.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision.

Force est en effet de constater que l’expert-comptable avait, ici, pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l'établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d'exercice. Dès lors, son devoir de conseil n'impliquait pas d'alerter les dirigeants sur l'importance de l'encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement.

Le périmètre d'action de l'expert-comptable dépend ainsi de l'étendue de sa mission qu’il convient donc, pour chaque dirigeant, de définir avec précision.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-13.899



08/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Manquement du banquier à son devoir de vigilance : précision


Une société donne instruction à sa banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains afin de payer le solde de factures émises par des fournisseurs.

Quelques jours plus tard, elle constate qu'un tiers a frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements ont été effectués à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs.

N'obtenant de sa banque qu’un remboursement partiel des fonds transférés après la découverte des agissements frauduleux, la société saisit la justice en invoquant à l’encontre de l’établissement financier un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance. En vain.

Les virements litigieux ayant été effectués en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, prévu au Code monétaire et financier, n’est pas applicable.

Il aurait donc été possible pour la société cliente d’engager la responsabilité de sa banque mais uniquement sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-11.654



08/03/2024 - Entreprise

Cession de contrôle d’une société : solidarité (ou pas) des cédants ?


Par actes séparés signés le même jour, trois des quatre associés d'une société cèdent leurs parts à une autre société.

Le même jour, le quatrième associé vend aussi ses parts, pour partie à la société achetant la participation de ses coassociés et, pour partie, au dirigeant de cette société.

Chaque acte de cession comporte une garantie de passif, qui est mise en œuvre par les acquéreurs quelques années plus tard.

Saisis du litige, les juges condamnent solidairement les vendeurs à payer 107 500 € à la société et son dirigeant, à charge pour ces derniers de se répartir les fonds au prorata des parts acquises.

Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation : dès lors que le dirigeant n’a acquis les parts que d’un des vendeurs, la solidarité dont bénéficie la société envers l’ensemble des cédants ne peut produire d’effet à son égard.

En statuant ainsi, les Hauts magistrats confirment ainsi la règle selon laquelle la solidarité est présumée en cas de cession de contrôle d’une société commerciale. Mais une limite doit être posée : seules les obligations nées de conventions ayant pour effet le transfert du contrôle sont solidaires.

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755



01/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Démarchage et confirmation tacite du contrat par l’acheteur : nouveauté !


Suivant contrat conclu hors établissement commercial du vendeur (à l’occasion d’un démarchage à domicile), un particulier commande la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque. Puis, invoquant des irrégularités du bon de commande, l’intéressé assigne en justice le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Le vendeur se défend : il soutient que l’acheteur, après avoir eu connaissance du vice affectant le formalisme du bon de commande, a toutefois confirmé le contrat en s’exécutant volontairement, de sorte qu’il ne saurait être admis à invoquer une quelconque nullité.

Saisie du litige, la Cour de cassation se veut encore plus protectrice vis-à-vis du consommateur et opère donc un revirement de jurisprudence : ainsi, elle juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne suffit pas à informer le consommateur des vices potentiels et donc ne caractérise pas la confirmation tacite de l’acheteur.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115



01/03/2024 - Entreprise

Transmission d'entreprise et régime Dutreil : précision


Les transmissions par décès ou donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (régime Dutreil) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation (à hauteur de 75 % de leur valeur).

Entre autres conditions, l'un des héritiers, légataires, donataires ou associés ayant pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus doit exercer dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.

S'en tenant à une application littérale du texte, la Cour de cassation vient de préciser que, dans l'hypothèse d'un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.413



23/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Nullité d’un contrat d’assurance-vie pour dol : quel délai pour agir ?


Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie au titre duquel il verse, par l’entremise d’un courtier, une certaine somme. Cette somme, ainsi qu’un versement complémentaire effectué 15 jours plus tard, sont investis sur différents supports.

Trois ans plus tard, l’assuré assigne le courtier et l’assureur en justice aux fins de voir prononcer l’annulation de deux arbitrages et le remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Pour les juges, cette action, fondée sur le dol et intervenue plus de deux ans après les versements doit être jugée comme prescrite.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui censure cette décision. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale du Code des assurances.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.768



23/02/2024 - Entreprise

Action en concurrence déloyale et prescription


Une société exploitant une supérette assigne en concurrence déloyale un exploitant agricole. Elle lui reproche de vendre des produits en violation de la réglementation en vigueur (l’exploitant agricole prétendant vendre exclusivement des produits de la ferme, alors que ce n’est pas le cas).

L’exploitant se défend et soulève la prescription de l’action menée à son encontre. Il finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que, d’une part, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en concurrence déloyale se situe au jour où la société a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés et, d’autre part, que la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action.

Rapportés aux faits d’espèce, force est donc de constater que l’action en concurrence déloyale menée par la société exploitant la supérette est prescrite.

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.878



14/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

La vente de chiens et chats interdite en animalerie


Depuis le 1er janvier 2024, les animaleries ne peuvent plus céder à titre onéreux ou gratuit de chiens et de chats dans leurs établissements.

L’objectif de cette nouvelle disposition est de lutter contre les achats impulsifs de chiens et de chats qui conduisent trop souvent à des abandons.

A noter toutefois que les animaleries conservent le droit de pratiquer de la vente en ligne, en mettant en relation les éleveurs et les futurs acquéreurs ou en en détenant les animaux dans des locaux dédiés et distincts de l’animalerie.

Les animaleries sont également autorisées à présenter à l’adoption des chats et des chiens appartenant à des fondations ou à des associations de protection animale. Il s'agit de chats et de chiens issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Dans ce cas, des bénévoles doivent toutefois être présents pour accompagner les adoptants dans leur démarche.

Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021



14/02/2024 - Entreprise

SCI : de l’importance de l’objet social statutaire


Trois associés constituent une société civile immobilière (SCI) dont ils deviennent cogérants. L’objet social de cette SCI s’entend alors comme « l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation de tous biens immobiliers, la prise à bail à construction de tous immeubles en vue de la location ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet ».

L'un des gérants de la SCI vend un immeuble appartenant à celle-ci. Soutenant que cette vente dépasse les pouvoirs du gérant qui l’a conclue, l’opération n’étant pas comprise dans l’objet social, un autre cogérant de la SCI demande son annulation.

La Cour de cassation lui donne raison : la vente de l'immeubles excédait les pouvoirs du gérant dès lors que l’énumération statutaire des opérations comprises dans l’objet social ne comportait pas la vente de biens immobiliers de sorte cette opération aurait dû être décidée à l’unanimité des associés.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.475



09/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Retard aérien : pas d’indemnisation si le désagrément n’est pas sérieux


Un homme voit que son vol reliant Düsseldorf à Palma de Majorque est annoncé avec un retard de plus de 3 heures. Craignant de manquer un rendez-vous professionnel, il décide de ne pas prendre cet avion. il réserve alors lui-même un vol de remplacement grâce auquel il arrive à destination avec un retard de moins de 3 heures par rapport au vol initial.

Peut-il, dans ces conditions, obtenir l'indemnisation forfaitaire à laquelle tout passager peut en principe prétendre en cas de retard d'un vol de 3 heures ou plus ?

« Non », répond la Cour de justice de l'Union européenne.

Elle rappelle en effet que le règlement européen sur les droits des passagers aériens vise à remédier aux difficultés et aux désagréments sérieux que subissent des passagers dans le cadre d'un vol. Or, le fait que l’homme ait dû trouver lui-même un vol de remplacement ne peut être considéré, selon elle, comme sérieux, au sens de ce règlement, dès lors que l’intéressé a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à 3 heures.

Cour de justice de l'Union européenne, 25 janvier 2024, affaire n° C-474/22



09/02/2024 - Entreprise

Bail commercial et offre de renouvellement : précision


Dans une décision importante, la Cour de cassation est venue juger qu’un congé comportant offre de renouvellement du bail commercial, mais proposant (hors le prix) de nouvelles clauses et conditions, différentes de celles du bail expiré, doit être requalifié. Ce congé doit en effet s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement. Il ouvre ainsi droit à indemnité d’éviction pour le locataire.

Dans l’affaire en question, le bailleur avait déclaré dans son congé accepter le principe du renouvellement mais en modifiant la contenance des lieux loués ainsi que les obligations d’entretien du locataire.

Saisis du litige, les juges avaient alors considéré que ce congé était nul et que le maintien dans les lieux des locataires, sans opposition du bail à l’expiration du bail initial avant leur départ volontaire, leur interdisait de demander le versement d’une indemnité d’éviction.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui estime qu’un congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré (hors le loyer) vaut congés avec refus de renouvellement ouvre un droit à indemnité d'éviction.

Circulaire JUST2401297C du 17 janvier 2024



02/02/2024 - Entreprise

Responsabilité pour insuffisance d’actif au sein d’une SAS


Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre une société par actions simplifiée (SAS) dont le capital est détenu par une société, elle-même filiale d'une holding, et dont la direction est assurée par une troisième société.

Le liquidateur judiciaire de la SAS poursuit en responsabilité pour insuffisance d'actif ces trois sociétés en qualité de dirigeantes de droit (s’agissant de la société présidente de la SAS) et de fait (s’agissant de la société mère et de la holding), ainsi que leurs représentants légaux.

En réponse, les représentants légaux soutiennent qu'ils ne peuvent pas être poursuivis faute d’avoir été désignés en tant que représentants permanents des personnes morales comme le prévoit l'article L 651-1 du Code de commerce. En vain.

Lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire a pour dirigeant de droit ou de fait une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue par la personne morale dirigeante et par son représentant légal en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d'une SAS.

Conseil d’État, 15 décembre 2023, affaire n° 470167



26/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

A quelles informations est tenu le vendeur professionnel ?


A l’occasion d’une foire, un couple de particuliers signe un contrat portant acquisition, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques, adossé à un financement par crédit bancaire.

Puis, invoquant des irrégularités sur le bon de commande, les acheteurs assignent devant les tribunaux le vendeur et l’établissement financier en nullité des contrats. Ils finiront par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Dès lors, en l'absence d’information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement (la production d’électricité de l’installation), constituant une caractéristique essentielle, la vente doit être annulée pour manquement à l’exigence de compréhensibilité.

Les Hauts magistrats précisent par ailleurs que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020



19/01/2024 - Entreprise

Fonds de commerce : le vendeur doit délivrer la clientèle convenue


Après avoir acquis une branche d'activité d’une entreprise, la société acquéresse découvre qu'un certain nombre de contrats de prestation de services figurant sur la liste des contrats en cours, annexée à l'acte de cession, avaient été résiliés.

Mécontente, elle réclame donc au vendeur le paiement d'une somme correspondant au montant des contrats résiliés et des dommages et intérêts.

Mais pour les juges, le vendeur a bien rempli son obligation de délivrance de la clientèle en annexant à l'acte de cession la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.

Censure de la Cour de cassation ! Les Hauts magistrats rappellent en effet que la clientèle est un élément du fonds de commerce.

Dès lors, la délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu n’est pas totale si une partie des contrats en cours mentionnés en annexe de l’acte de vente sont en réalité résiliés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.477



19/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Banque : pas de responsabilité sans preuve !


Une société réalise une réduction suivie d’une augmentation de son capital social. L’actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription, demande alors à la banque de procéder à un virement en vue d’acquérir un certain nombre d’actions.

La banque n’ayant pas procédé au virement, l’actionnaire l’assigne en paiement de dommages-intérêts. A l’appui de sa démarche, il soutient que, par son manquement, l’établissement financier l’a privé de son droit à souscrire à l'augmentation de capital. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation retient que l’actionnaire n’établit pas que la valeur des parts dont il a été privé correspondait à la valeur nominale au jour où elles auraient dû être souscrites, de sorte que son préjudice ne peut être évalué à hauteur de cette valeur.

Autrement dit, pour engager la responsabilité civile de l’établissement bancaire et obtenir le paiement de dommages-intérêts, la victime aurait dû établir la valeur des parts dont il a été privé par la faute de la banque.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-12.251



12/01/2024 - Entreprise

Transmission d’entreprise : le montant de l’abattement relevé


La cession ou la donation, en pleine propriété, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles, de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € applicable aux droits d'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elle est réalisée au profit de salariés ou de proches du cédant.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, la loi de finances pour 2024 a relevé le montant de ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Loi de finances pour 2024



12/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Garantie légale des vices cachés : quid des délais ?


Un concessionnaire automobile vend, en septembre 2014, une voiture à une société. Le 10 juin 2016, cette société revend le véhicule à un particulier. Se plaignant de défauts rendant la voiture inutilisable, ce dernier assigne devant la justice et dans les jours qui suivent la société, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation.

Le 22 septembre 2022, la société assigne alors en garantie le concessionnaire automobile.

Les juges considèrent toutefois que l’action formée par la société est irrecevable, puisqu’elle a été exercée plus de 5 ans après la vente initiale du véhicule.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle ainsi que l’action en garantie légale des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ou, s’il s’agit d’une action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Or, en l’espèce, force est de constater que ces délais ont été respectés !

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-23.487



05/01/2024 - Entreprise

Vente d’un local commercial et droit de préférence du locataire


Par jugement d’adjudication, un local commercial est vendu à une société.

Quelques jours plus trad, le locataire déclare exercer son droit de préemption sur le local adjugé. A l’appui de démarche, il rappelle l’article L 145-46-1 du Code de commerce qui dispose que lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal loué envisage de le vendre, le locataire bénéficie d’un droit de préférence légal pour se porter acquéreur. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de commerce sont d’ordre public, juge qu'elles ne sont toutefois pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice.

Dès lors, un locataire commercial ne peut pas faire jouer son droit de préférence légal lorsque le local visé a fait l’objet d’une adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505



05/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Défaut d’information par le vendeur : nullité du contrat ?


A l’occasion d’une foire, des particuliers signent un contrat portant acquisition, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques. Puis, invoquant des manquements sur le bon de commande, ils assignent le vendeur en justice en annulation du contrat et en indemnisation. Ils finiront par avoir gain de cause.

Si, au terme de l'article L111-1du Code de la consommation, le manquement aux obligations d'informations précontractuelles n'est pas expressément assorti de la nullité du contrat, il résulte de l'article 1112-1 du Code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, si le défaut d'informations porte sur des éléments essentiels du contrat.

Or, tel était bien le cas dans cette affaire puisque ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient mentionnés sur le bon de commande.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18. 928



29/12/2023 - Entreprise

Mandat ad hoc : précision sur la confidentialité de la procédure


Après avoir bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc, une entreprise, en cessation des paiements, sollicite sa mise en redressement judiciaire.

Dans le cadre de l’examen de sa demande d’ouverture de la procédure collective, les juges ordonnent la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc.

Mais l’entreprise, faisant valoir la confidentialité de cette procédure, conteste le jugement ayant levé la confidentialité du mandat ad hoc. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du Code de commerce, que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même Code.
ique acquise.

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.798



29/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : fin de la vignette verte à compter du 1er avril 2023


A compter du 1er avril 2024, les conducteurs de véhicules immatriculés n'auront plus à apposer de vignette verte sur le parebrise de leur véhicule.

Ce dispositif sera en effet dématérialisé. La preuve de l’assurance sera alors rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile « au tiers » du territoire français et qui est accessible aux forces de l’ordre lors de contrôles.

A l’inverse, les conducteurs de véhicules non immatriculés resteront soumis à l’obligation d’apposer le certificat sur le véhicule, tout en demeurant tenus de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle. Cette réforme constitue une étape importante dans la modernisation du système assurantiel français.

Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023



22/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Clauses abusives d’un contrat de prêt : ce que dit la CJUE


Trois citoyens polonais souscrivent un contrat de crédit à la consommation. Ces contrats prévoient, en plus de la somme empruntée majorée des intérêts, des frais et commissions additionnels très importants (plusieurs dizaines de points de pourcentage des montants prêtés).

Souhaitant voir déclarer ces clauses comme abusives au regard de leur coût déraisonnable, les citoyens saisissent la justice.

Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle qu’une clause contractuelle est considérée comme abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants, au détriment du consommateur. Or, ce déséquilibre peut tout à fait découler du fait que les coûts hors intérêts mis à la charge du consommateur sont manifestement disproportionnés par rapport au montant prêté et aux services fournis en contrepartie.

Il appartiendra donc au juge national de vérifier s’il en est ainsi.

Cour de justice de l’Union européenne, 23 novembre 2023, affaire C-321/22



22/12/2023 - Entreprise

Société en formation et reprise d’acte : règle assouplie


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue De jurisprudence constante, la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que seuls étaient susceptibles d'être repris par la société, après son immatriculation, les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Dès lors, étaient nuls tous les actes passés « par » la société elle-même, même s'il ressortait des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte.

Par une décision du 29 novembre 2023, la Cour de cassation est venue changer la donne. Elle décide d’assouplir cette jurisprudence en reconnaissant au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, permettant dès lors à cette société de reprendre les engagements souscrits, une fois la personnalité juridique acquise.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.295



15/12/2023 - Entreprise

AG : une décision prise à l'unanimité ne peut pas être abusive


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue de la construction d'une plateforme logistique.

L'associé majoritaire et gérant d'une société par actions simplifiée (SAS) consent, avec le concours de l'associé minoritaire, une promesse de cession de la totalité des actions de la société au profit d’un tiers.

Peu de temps avant la réitération de la promesse, l'assemblée générale de la SAS décide, à l'unanimité, d'octroyer une prime exceptionnelle de 83 000 € au dirigeant.

Quelques mois plus tard, la société, dont le cessionnaire des parts est devenu le dirigeant, refuse de verser cette somme. La SAS et le nouvel acquéreur demande alors l'annulation pour abus de majorité de l'assemblée générale ayant attribué la prime. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge qu'une décision prise à l'unanimité des associés d'une société ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851



15/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Restitution du prix d’une vente résolue : pas de garantie par le tiers


Une société vend à une autre un véhicule aménagé pour le transport des chevaux. Contractuellement, le camion est censé pouvoir supporter le poids de 5 bêtes, ce qui, en réalité, s’est révélé inexact.

L’acheteur décide alors d’assigner en justice le vendeur en résolution du contrat.

En réponse, le vendeur met en cause son propre vendeur. Il lui reproche d’avoir effectué des adaptations intérieures sur le véhicule, ayant entrainé une modification de son poids à vide, et donc l’impossibilité de transporter 5 chevaux. A ce titre, il lui demande en conséquence de garantir la restitution du prix. En vain.

En cas de résolution de la vente, la restitution du prix est la contrepartie de la restitution du bien objet de la vente. Dès lors, lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne saurait constituer pour lui un préjudice indemnisable

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.306



08/12/2023 - Entreprise

Les usages d’une profession sont-ils opposables aux tiers ?


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue de la construction d'une plateforme logistique.

Un mois plus tard, un nouveau devis est établi par le fabricant pour le même chantier mais pour des quantités et des prix différents.

Soutenant que le contrat a ainsi été unilatéralement modifié, la société en demande la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées.

Le fabricant prend acte de cette demande mais retient sur les sommes versées une indemnité forfaitaire de 64 000 €, en application des usages professionnels de son secteur.

La société conteste, arguant qu’elle relève d’un secteur différent. En vain.

Les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, après en avoir eu connaissance, les ont acceptés. Or, dans cette affaire, le devis initial et la facture rappelaient que le contrat était soumis aux usages professionnels et conditions générales des armaturiers.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22.15.685



08/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Résolution du contrat : nécessité d’une mise en demeure ?


Une société confie à une autre la maintenance de ses outils de travail.

Mécontent des prestations fournies, le dirigeant de cette société tient des propos insultants et méprisants à l’égard des salariés de la société de maintenance, laquelle décide alors de ne pas poursuivre sa prestation.

Par lettre recommandée, la société de maintenance informe donc sa cliente de sa décision puis l’assigne devant les tribunaux en paiement de diverses factures.

Pour sa défense, la société cliente fait valoir les articles 1224 et suivants du Code civil qui obligent une partie qui résilie un contrat à adresser une mise en demeure préalable. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que « dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle », la société de maintenance n'était définitivement plus en mesure de poursuivre son intervention, toute mise en demeure préalable étant par ailleurs vaine. A ce titre, elle était donc en droit de résoudre unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579



24/11/2023 - Entreprise

Cession de fonds de commerce et droits de l’acquéreur


Une société licencie pour faute grave un salarié. Celui-ci conteste la sanction en justice.

Trois ans plus tard, la société transmet son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière intervient alors volontairement dans l’instance en appel relative au licenciement pour réclamer à l’ancien salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé.

Les juges fond droit à cette demande, mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.

Les hauts magistrats rappellent en effet leur jurisprudence antérieure et jugent donc qu’en l'absence de clause expresse, et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui, ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.

Autrement dit, soit la société cessionnaire dispose dans le contrat constatant la cession d’une clause expresse lui permettant de récupérer les obligations antérieurement souscrites par la société qui détenait le fonds de commerce, soit dans le silence du contrat, lesdites obligations ne peuvent pas être transmises.

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.156



24/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Vente à distance et droit de rétraction : précision en cas d’essai gratuit


Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet.

Contractuellement, il bénéficie d’un essai gratuit de 30 jours, période au cours de laquelle l’abonnement peut être résilié à tout moment. A l’issue de ce délai, il est prévu que l’abonnement devienne payant et qu’il se reconduise de manière automatique à chaque échéance, à moins d’être résilié.

La question se posait alors de savoir si ce consommateur disposait d’un double droit à rétractation : à savoir, d’une part, en ce qui concerne la souscription à l’essai gratuit et, d’autre part, eu égard à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant ?

Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) juge que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois (sauf à ce que le consommateur n’ait pas été informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite).

Cour de Justice de l’Union Européenne, 5 octobre 2023, affaire n° 565-22



17/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Prêt remboursable in fine : pas d’obligation de mise en garde spécifique


Un homme souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine.

Cinq ans plus tard, il assigne l’établissement financier en nullité des contrats de prêt, lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde.

Mais les juges rejettent sa demande.

Ils estiment que l’emprunteur était en l’espèce propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée et qu’ainsi il n’existait pas de risque d’endettement particulier.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que l’obligation de mise en garde à laquelle l’établissement bancaire est tenu préalablement à la conclusion d’un prêt, à l’égard d’un emprunteur non averti, porte seulement sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement auquel il peut être soumis, que le prêt soit remboursable par mensualités ou en une seule fois à son terme.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.750



17/11/2023 - Entreprise

Rupture des relations commerciales : droit à indemnités ?


Une association confie à une société la communication et la publicité relatives à une foire nationale qu'elle organise deux fois par an. Elle notifie à la société la rupture sans préavis de leurs relations au bout de 34 ans.

Saisis du litige, les juges condamnent alors l’association à payer 150 000 € de dommages-intérêts à la société pour rupture brutale des relations contractuelles au motif que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Mais la Cour de cassation censure cette décision. Les parties étaient en réalité liées par un mandat civil. Or, en application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.781



10/11/2023 - Entreprise

Bail commercial, clause résolutoire et mauvaise foi du bailleur


Saisi d’un litige entre un bailleur commercial et sa locataire, le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononce l’expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l'arriéré locatif en 24 mensualités est accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l'arriéré ou d'un loyer à son terme selon l'échéancier fixé.

Après délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la locataire a finalement été expulsée.

Mais cette dernière conteste, au regard du solde minime qui lui reste à régler par rapport à l’importance de la dette initiale. En vain.

Il résulte de l’article L 145-41 du Code de Commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.216



03/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Contrôle technique moto : c’est parti !


Après plus d’une décennie de rebondissements, un arrêté publié au Journal officiel le 24 octobre 2023 indique le calendrier de mise en application du contrôle technique (CT) obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés.

En pratique, la mise en place de ce contrôle (qui entrera officiellement en vigueur à compter du 15 avril prochain) est échelonnée selon l'ancienneté des véhicules : les motos, scooters, quads et trois-roues immatriculés avant le 1er janvier 2017 n'auront que jusqu'au 31 décembre 2024 pour réaliser leur premier contrôle. En 2025, ce sont les 2 et 3 roues immatriculés entre 2017 et 2019 qui devront passer le CT, puis ceux immatriculés entre 2020 et 2021 passeront en 2026. Les véhicules immatriculés à partir de 2022 devront quant à eux respecter le calendrier défini par l'article R 323-27 du Code de la route, c'est à dire un premier contrôle au bout de 5 ans puis un tous les trois ans.

A noter que ces dispositions ne concernent pas les motos de compétition (enduro et trial) dont le propriétaire a une licence de la fédération française de motocyclisme.

Arrêté du 23 octobre



03/11/2023 - Entreprise

Une société n’a pas à fournir un état comptable qu’elle ne détient pas


Afin de pouvoir estimer son préjudice avant d'engager une action en concurrence déloyale, le concurrent d’une société anonyme (SA) demande au juge des référés d’ordonner que celle-ci lui communique une situation comptable en cours d’exercice certifiée par son commissaire aux comptes.

La SA s'y oppose en faisant valoir qu’elle ne dispose pas d’un tel document. Elle finira par obtenir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le juge des référés ne peut pas ordonner à une société de produire, à titre de mesure d’instruction avant un procès, une situation comptable en cours d’exercice qu'elle n'est pas tenue d'établir en vertu de la loi.

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995



27/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Contester les honoraires d’un expert-comptable


A défaut d'accord des parties à un contrat de prestation de services avant son exécution, le prix peut être fixé par le prestataire de service après coup, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

Cette disposition énoncée à l’article 1165 du Code civil s’applique-t-elle à la prestation d’un d’expert-comptable dont le prix n’aurait pas été préalablement fixé d’un commun accord avec son client ?

Non, répond la Cour de cassation. Les règles générales relatives aux contrats s’appliquent en effet sous réserve des règles particulières propres à certains d’entre eux. Or, l'article 151, al. 1 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable prévoit que l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Il résulte de cette règle particulière que les dispositions de l'article 1165 du Code civil ne sont pas applicables à la prestation de l’expert-comptable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.386



27/10/2023 - Entreprise

Erreur sur l’ordre des privilèges : conséquences


A la suite de la vente d'un immeuble appartenant à une société en liquidation judiciaire, et en vue de la distribution du prix, le liquidateur de la société établit l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il adresse à un créancier hypothécaire un dividende de près de 300 000 €. Puis il exige de ce créancier la restitution d'une partie de la somme (30 000 €) qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.

L’intéressé conteste. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 643-7-1 du Code de commerce, que le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

Elle censure donc la décision des juges qui, pour rejeter la demande de restitution du liquidateur, avaient retenu que cette demande constituait en réalité une contestation de l'état de collocation enfermée dans le délai d'un mois de la publicité de son dépôt, et que le paiement intervenu en vertu d'un état de collocation n'était entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il avait réglé.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.456



20/10/2023 - Entreprise

SA : pas d’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants


Par un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que les actionnaires d’une société anonyme (SA) ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action sociale en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général (article L 225-252 du code de commerce).

Par conséquent, elle considère que l’action en responsabilité contre les dirigeants de la société actionnaire majoritaire et de sa filiale n’est pas recevable.

Dans cette affaire, une société d’explosifs et de produits chimiques, ayant pour actionnaire majoritaire une autre société, avait conclu plusieurs conventions avec cette dernière et l’une de ses filiales, portant sur des prestations informatiques et d’assistance administrative et technique. Ces conventions ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, un actionnaire minoritaire avait alors assigné en responsabilité les dirigeants de la société, ainsi que ceux de la société actionnaire et de sa filiale. En vain. Ces dirigeants n’étant ni administrateurs, ni directeurs généraux, cette action a donc été jugée irrecevable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-10. 271



20/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

L’assureur doit prouver la mauvaise foi de l’assuré


Un homme souscrit en 2005 un contrat d'assurance-vie à capital variable par l'intermédiaire de son courtier. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, il exerce, neuf ans plus tard, sa faculté de renonciation prorogée et demande le remboursement des primes versées.

Saisis du litige, les juges font droit à ses demandes.

La Cour de cassation confirme la décision. Elle rappelle en effet que la preuve d'un abus du souscripteur dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée incombe à l'assureur : elle ne saurait, dès lors, résulter simplement du choix fait par l’assuré d’opter pour une gestion dynamique, ni du nombre d'années écoulées depuis la souscription, ni même de la perte préalable subie sur le contrat.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-16.986



13/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Accord amiable pour éviter le procès : du nouveau !


Depuis le 1er octobre, les litiges portant sur des sommes inférieures à 5 000 € ainsi que certains conflits liés à des troubles de voisinage (demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l'élagage d'arbres) doivent faire l’objet d’une tentative de règlement amiable avant d’être examinés en justice.

La recherche d’un accord peut se faire, au choix des parties, par un médiateur, un conciliateur de justice ou une procédure participative. Sans cette première démarche, la demande en justice sera jugée irrecevable par le juge.

A noter toutefois que, dans certaines situations, cette nouvelle obligation n’est pas requise. Ce sera notamment le cas si les circonstances rendent impossible toute tentative amiable ; lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; ou encore en cas d’urgence manifeste.

Décret n° 2023-357 du 11mai 2023



13/10/2023 - Entreprise

Bail commercial : quand le locataire ne paye plus les loyers


Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même Invoquant le non-paiement des loyers, le propriétaire d’un bail commercial agit contre son locataire en résiliation du bail.

Le Locataire tente alors de se prévaloir de l’exception d’inexécution. A l’appui de sa démarche, il soutient que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance, au regard des nombreuses et importantes infiltrations présentes dans le local. En vain.

Saisie du litige la Cour de cassation juge que le locataire commercial ne peut pas invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers sur le fondement d'infiltrations affectant le local loué : encore faut-il en effet établir que ces infiltrations ont rendu le local impropre à l'usage auquel il est destiné !

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923



06/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Nullité d’un acte de cautionnement


Pour tenter d’échapper à leurs obligations, des époux mariés sous le régime de la communauté, qui s’étaient portés caution d’un prêt (chacun à hauteur de 466 000 €), invoquent la nullité de l’acte de cautionnement qu’ils ont signé.

A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que le cautionnement est disproportionné au regard de leurs biens et revenus. Ils finiront par avoir gain de cause.

Après avoir relevé qu’aucune fiche de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions n’avait été établie par la banque, les juges considèrent que l’établissement financier ne pouvait se prévaloir du cautionnement.

A noter toutefois que le cautionnement souscrit depuis le 1 janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel, qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En revanche, s'il a été consenti avant 2022, comme en l'espèce, la caution est entièrement déchargée.

Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, affaire n° 22-02.001



06/10/2023 - Entreprise

Relations commerciales : rupture et préavis


Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même groupe. Celles-ci l'ayant informée de leur volonté de confier la réalisation de ces prestations à un tiers, l'agence demande l'application du préavis de 6 mois prévue par les conditions générales de vente.

Mais la relation est rompue sans respecter ce délai.

Saisie du litige, et contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation rappelle que rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que cette clause ne dispense pas le juge de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.

Par ailleurs, elle juge qu’en présence d'un préavis contractuel répondant aux exigences précitées, le juge ne peut fixer un délai inférieur à celui que le contrat prévoit.

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-17.933



26/09/2023 - Entreprise

Bail commercial : à qui le ravalement des locaux ?


Une société signe un protocole d’accord par lequel elle s’engage à exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble qu’elle loue à titre commercial.

Vingt-cinq ans plus tard, un arrêté enjoint aux propriétaires de l'immeuble de procéder au ravalement.

En assemblée générale, ces derniers votent alors la réalisation des travaux puis demandent qu'ils soient mis à la charge de la locataire. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la clause du bail mettant le ravalement à la charge du locataire commercial ne suffit pas à faire peser sur lui le coût de ce ravalement lorsque celui-ci, même décidé en assemblée générale des copropriétaires, a été dicté par une injonction de l’autorité administrative.

Par cette décision, les Hauts magistrats font donc une interprétation restrictive des clauses qui transfèrent au locataire commercial la charge des obligations qui incombe normalement au bailleur.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-19.396



22/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Effets de la procédure de surendettement


A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par un justiciable et déclarée recevable, une décision rend exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoient notamment un moratoire de 14 mois pour le remboursement d’une dette contractée à l'égard d'une société de crédit.

Quelques mois plus tard, cette société met l'épouse du justiciable en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées, notifie au couple la déchéance du terme du prêt qu'elle leur avait consenti. A l’appui de sa démarche, elle soutient la thèse selon laquelle la déchéance du terme notifié à un codébiteur solidaire, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, produit ses effets à l'égard des co-emprunteurs solidaires. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d'une procédure de surendettement, et notamment d’une ordonnance rendant exécutoires les recommandations de la commission de surendettement, la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653



15/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Limites du devoir de mise en garde du banquier


Un couple signe un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien et à rembourser plusieurs emprunts en cours.

Puis, estimant son endettement excessif, il assigne le banquier en justice, afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Il lui reproche en effet un manquement à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde. En vain.

Pour les juges, les emprunteurs disposent d'un « reste à vivre » suffisant pour s'acquitter des mensualités du crédit qui, dès lors, ne crée pas de nouvel endettement. Au regard de ces éléments, ils en déduisent que le banquier n’était donc tenu d’aucune obligation de mise en garde.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.321



15/09/2023 - Entreprise

Contrôle Urssaf et régularité de la procédure


A la suite d’un contrôle Urssaf, une société se voit notifier, selon lettre d’observation puis mise en demeure, un redressement.

Faisant valoir que le procès-verbal de contrôle avait été établi avant l'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, l’entreprise sollicite en justice la nullité du contrôle. En vain.

Selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Or, dans cette affaire, la réponse de l'agent de contrôle avait bien été adressée à la société avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure.

Dès lors, la nullité de la procédure de contrôle ne saurait être encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.52



08/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Salles de sport : gare aux pratiques illicites


Une enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a permis de révéler plusieurs manquements de certaines salles de sport.

Une enseigne importante a ainsi été condamnée au paiement d’une amende d’un montant de 68 500 €.

Les enquêteurs ont en effet mis en évidence que les consommateurs n'étaient pas informés, avant la souscription de leur abonnement, des conditions de la résiliation de leur contrat et de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. L’absence de remise de facture aux clients (pratique contraire au Code de commerce) ou encore la présence, dans les conditions générales de vente présentées sur le site Internet, de clauses interdites ont également été relevées. Méfiance donc !

DGCCRF, actualité du 17 juillet 2023



08/09/2023 - Entreprise

Cession de contrôle : attention à la solidarité


Des associés cèdent l’intégralité des parts qu’ils détiennent au sein d’une société pour un prix déterminé, sur lequel le cessionnaire paye un acompte. Le contrat de cession stipule que le prix pourra faire l’objet d’une variation à la baisse, en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société cédée.

La situation comptable établie par une société d’expertise comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs de 963 999 €, le cessionnaire soumet aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 € et sollicite le remboursement de son acompte, soustraction faite du prix définitif.

Les juges font droit à cette demande.

Une partie des cédants, solidairement condamnés à payer la somme due, contestent alors la solidarité de cette condamnation. En vain.

Dans le cadre de conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, peu important qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.466



01/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

L’assureur face aux fausses déclarations : précisions de la Cour de cassation


En vue de garantir le paiement d’un prêt professionnel, un homme souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.

Mais à son décès (par suicide), l’assureur refuse sa garantie en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré.

Les héritiers du défunt contestent. Ils soutiennent qu'en cas de fausses déclarations intentionnelles faites par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de ces fausses déclarations doit se faire par rapport à chaque risque en litige, indépendamment des circonstances du sinistre.

Saisie du litige, la Cour de cassation est sensible à cette argumentation. Elle juge qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque d'excès ou à en modifier l'opinion pour l'assureur, les juges ont privé leur décision de base légale.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.045



01/09/2023 - Entreprise

Quand une société est condamnée au paiement d’une amende


Pour avoir eu recours aux services d’un travailleur dissimulé, une société en liquidation judiciaire est condamnée au paiement d’une amende de 20 000 €.

A l’appui de leur décision et pour justifier le montant de la peine, les juges font valoir que la société réalisait un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros avant l’ouverture de la procédure collective.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le montant de l’amende doit être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Dès lors, en appréciant les ressources de la société, non au jour du jugement, mais à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les juges ont méconnu ce principe.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2023, pourvoi n° 22-80.375



25/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Droit de rétractation : précision sur le délai


Après avoir conclu un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice exerce son droit de rétractation et sollicite la restitution de l'acompte qu'elle a versé.

Saisis du litige, les juges rejettent ses demandes, estimant que le droit de rétractation avait été exercé à l'expiration du délai légal.

L'intéressée conteste, faisant valoir qu'en fixant la date d'exercice de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, les juges ont violé l'article L 221- 21 du Code de la consommation.

La Cour de cassation finira par lui donner gain de cause. Elle juge ainsi qu'en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, les juges ont en effet violé le texte susvisé.

Cour de cassation,1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-10. 778



25/08/2023 - Entreprise

Faillite et protection du logement


L'exploitante d'un commerce de vente de bijoux situé en Guadeloupe est placée en redressement puis en liquidation judiciaires.

À la demande du liquidateur, le juge ordonne la vente aux enchères d'un bien immobilier possédé dans le Val d'Oise par la commerçante.

Cette dernière s’y oppose, faisant valoir qu’il s’agit de sa résidence principale. En vain.

Bien que la résidence principale de l’entrepreneur individuel soit protégée en cas de poursuite des créanciers professionnels, encore faut-il que l'entrepreneur ait la capacité de prouver qu'il y habite. Or, dans cette affaire, il se trouve que, d'une part, la commerçante exploitait directement le fonds de commerce en Guadeloupe et, d'autre part, qu'elle n'a jamais versé de taxe d'habitation au titre de l'immeuble, cette taxe ayant été émise au nom de locataires. Dans ces conditions, le liquidateur obtient gain de cause puisque c'est à l'entrepreneur de prouver qu'il habitait bien dans l'immeuble saisi.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.207



18/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Vendeur professionnel et vices cachés


Une société acquiert un tracteur qu’elle met en circulation puis constate que le moteur est affecté d’un vice caché.

Elle assigne donc la société venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente.

Cette dernière se défend. A l’appui de sa démarche, elle argue que la présomption irréfragable (autrement dit qui ne peut être contestée) de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue ne peut jouer, étant donné que l’acheteur est lui-même un professionnel. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption absolue qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel. La société acheteuse du matériel agricole a donc droit, outre la restitution du prix, à l'indemnisation de tous ses dommages.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621



18/08/2023 - Entreprise

Guichet électronique : procédure de secours


Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises doivent en principe réaliser leurs formalités de création, de modification et de cessation d'activité de façon dématérialisée, sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, qui a remplacé les anciens centres de formalités des entreprises.

Une procédure dérogatoire, dite « de secours », a été instaurée afin d'assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du guichet unique (article R 123-15 du Code commerce).

Conformément à l’annonce faite par le Gouvernement, un arrêté du 27 juin 2023 est venu proroger jusqu’au 31 décembre 2023 ce dispositif de secours afin de sécuriser au maximum les démarches des entreprises. Ainsi, et jusqu'à la fin de l'année, les formalités de modification ou de radiation peuvent donc continuer à être effectuées via le site Infogreffe ou sous format papier.

Arrêté PRMX2316677A du 27 juin 2023



11/08/2023 - Entreprise

L’AGS ne peut imposer de contrôle a priori !


L'association de garantie des salaires (AGS) est sollicitée par le liquidateur judiciaire d’une entreprise pour procéder au versement des sommes nécessaires au paiement des salaires et des heures supplémentaires dus aux employés de l'entreprise (article L 3253-20 du Code du travail).

L'institution de garantie commence alors par réclamer du liquidateur qu’il démontre que les fonds dont dispose l'entreprise sont insuffisants pour rémunérer les employés, puis finit par refuser de garantir les salaires.

Cette attitude est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle qu'aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS.

Ainsi, lorsqu'une entreprise se trouve en état de cessation des paiements, l’AGS est tenue de verser aux employés les sommes prévues en garantie des salaires sur simple présentation d'un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902



04/08/2023 - Entreprise

Précision sur la notion d’abus d’égalité


Deux associés constituent, à parts égales, une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que les décisions collectives doivent être prises à l'unanimité.

Lors d’une assemblée générale, l’un des associés refuse de voter une résolution tendant à la conclusion d’un contrat de nature à permettre la poursuite de la réalisation d’une opération essentielle pour la SAS. Faute d’accord entre les associés, le marché est finalement conclu avec une autre société dans laquelle l’associé, qui s’était opposé à l’adoption de ladite résolution, est intéressé.

Pour les juges, cette situation n’est pas constitutive d’un abus d’égalité car en optant, statutairement, pour la règle de l'unanimité, les associés ont, de fait, accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de leur structure.

« Faux », rétorque la Cour de cassation ! Constitue bien un abus d’égalité le fait, pour un associé de SAS à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.298



04/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Travaux énergétiques et déficit foncier


Un décret, pris en date du 21 avril 2023, est venu préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par l’article 156 du Code général des impôts.

Concrètement, les propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D peuvent ainsi imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 € par an.

Ce dispositif s’applique aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023



28/07/2023 - Entreprise

Bail commercial et consignation de loyer


Un bailleur donne en location un local à usage commercial, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Puis, reprochant au locataire divers manquements contractuels, il l’assigne devant les tribunaux en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

En réponse, le locataire sollicite l'autorisation de procéder à la consignation des loyers pour inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance, à raison d'infiltrations d'eau dans les locaux.

Les juges font droit à cette dernière demande mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.

Au visa de l’article 1719 du Code civil, les Hauts magistrats rappellent que l’exception d’inexécution ne peut être retenue que si le trouble invoqué rend le bien loué impropre à l’usage auquel il est destiné. Or, ici, il n’était pas démontré que les infiltrations alléguées avaient joué un tel rôle.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923



28/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Frais de gardiennage réclamés par le garagiste


A la suite d’une panne, le propriétaire d’une voiture dépose son véhicule chez un garagiste afin que le professionnel réalise un devis de réparation. Une fois la prestation effectuée, le garagiste invite le propriétaire à venir chercher le véhicule, mais ce dernier refuse au motif que la garantie constructeur ne s’applique pas.

Au bout de plusieurs mois, le garagiste réclame alors au propriétaire des frais de gardiennage à hauteur de 159,50 € par jour.

Faisant valoir que ces frais n’avaient pas été prévus au départ, les juges refusent de faire droit à cette demande.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation.

Les Hauts magistrats rappellent en effet que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ainsi, les frais de gardiennage, même non prévus au contrat initial, sont dus car ils sont l’accessoire du devis initial demandé.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.331



21/07/2023 - Entreprise

Infraction avec un véhicule de la société


Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer dans un délai de 45 jours à compter de la remise de l'avis de contravention, l'identité du conducteur. A défaut, la contravention de non-désignation est constituée.

Dans une récente affaire jugée par la Cour de cassation, une société avait procédé à cette désignation, mais l’auteur désigné contestait être le conducteur responsable de l’infraction.

L’entreprise avait alors répondu ne pas être en mesure de savoir qui était le conducteur au moment des faits puisqu’elle ne tenait aucun registre.

Ce manque de rigueur lui vaudra d’être condamnée au paiement de la contravention de non-désignation car, selon les Hauts magistrats, l’obligation de désignation du responsable de l’infraction qui pèse sur la société n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 2023, pourvoi n° 22-87.212



21/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Responsabilité de la banque et délai pour agir


Douze ans après avoir souscrit deux emprunts immobiliers, un couple saisit la justice afin d’engager la responsabilité de la banque prêteuse pour manquement à son devoir d’information.

Les juges rejettent cette action, la considérant comme prescrite.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Il résulte des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il appartenait donc aux juges de caractériser la date de la connaissance effective, par les emprunteurs, des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720



14/07/2023 - Entreprise

Scission : de l’intérêt de bien effectuer les formalités de publicité


Un salarié licencié par une société agit contre elle en paiement de diverses indemnités.

Le salarié, qui obtient en justice la condamnation de cette société après que celle-ci a été scindée entre deux sociétés et radiée du registre du commerce et des sociétés, demande que le montant de la condamnation soit recouvré sur l’une des sociétés bénéficiaires de la scission.

Cette dernière s’y oppose, en faisant valoir que le passif prud’homal de la société scindée n’avait pas été mis à sa charge par le projet de scission. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’une société bénéficiaire d’une scission ne peut pas opposer aux tiers les modalités de l’opération contenues dans le projet de scission si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité au Bodacc de la part de la société scindée. Or, en l’espèce, la société poursuivie en recouvrement forcé ne justifiait que d’une seule publication du projet au Bodacc, accomplie par elle-même et par l’autre société bénéficiaire de la scission.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.644



14/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

De la non-conformité d’un véhicule d’occasion


Un homme achète une voiture de luxe d’occasion.

Quelques années après, expertise à l’appui, il rapporte la preuve que le certificat d'immatriculation du véhicule ne correspond pas aux caractéristiques de ce dernier présentes dans le contrat de vente : les données inscrites sont celles d'autres véhicules de la même marque.

Il sollicite alors la résolution (autrement dut l’annulation) de la vente. Il finira par avoir gain de cause.

Pour la Cour de cassation, force est de constater que le vendeur a livré un produit qui n’était pas conforme à ce qui était convenu dans le contrat de vente. En cela, il a manqué à son obligation de délivrance. Par conséquent, l’action en résolution de la vente pouvait bien être intentée jusqu’à 5 ans après la vente.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-18.648



07/07/2023 - Entreprise

Loyers commerciaux et Covid : la Cour de cassation confirme


Sollicitée une nouvelle fois sur le sujet, la Cour de cassation est venue reprendre sa jurisprudence antérieure et confirme, sans surprise, que les locataires de locaux commerciaux doivent payer les loyers dus pendant les périodes de confinement.

Les hauts magistrats rappellent en effet que la mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'a pas entraîné la perte des locaux loués, n’a pas constitué une inexécution de leur obligation de délivrance par les bailleurs et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par les locataires.

Ainsi, est laissé à la charge du locataire le risque lié à l'empêchement provisoire de bénéficier de son local commercial. La sévérité des solutions retenues en ce qui concerne les locataires peut être justifiée par l'importance des aides publiques dont ces derniers ont pu bénéficier, ainsi que par les mesures de droit dérogatoires adoptées en leur faveur.

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119



07/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Quand le droit de rétractation du consommateur est bafoué


Un consommateur conclut avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise manque toutefois de l’informer du droit de rétractation dont il dispose, en principe, pendant 14 jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial.

Six mois plus tard, après avoir exécuté le contrat, l’entreprise présente au consommateur sa facture. Ce dernier n’effectue aucun paiement et se rétracte du contrat. A l’appui de sa démarche, il soutient que lorsqu’une entreprise omet de prévenir le consommateur de son droit à rétractation, le délai de rétraction se prolonge d’un an et que, dans ce cas, l’entreprise ne dispose d’aucun droit au paiement du prix.

Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne confirme cette analyse. Elle exclut en outre tout droit du professionnel à une indemnité compensatoire, y compris dans l’hypothèse où ledit consommateur n’a exercé son droit de rétractation qu’après l’exécution d’un contrat hors établissement.

Cour de justice de l’Union européenne, 1er mai 2023, affaire C-97/22.DC9



23/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Gare à la fraude aux prestations !


Depuis 2006, un assuré perçoit une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier.

Après un contrôle, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’aperçoit en effet que l’intéressé n'a pas déclaré une pension de retraite complémentaire et des placements financiers.

Elle lui réclame donc les sommes indûment perçues entre 2006 et 2016.

L’assuré se défend. A l’appui de sa démarche, il soutient que l’action de la Cnav est prescrite pour au moins une partie des sommes. En vain.

La Cour de cassation réfute cet argument et juge qu’en cas de versement indu de prestations vieillesse en raison de fausses déclarations de la part de l'assuré, la Caisse peut recouvrer l'intégralité du trop versé au cours des 20 dernières années, dès lors qu’elle a engagé l'action en restitution de l'indu dans les 5 ans de la découverte de la fraude (ce qui, en l’occurrence, était bien le cas).

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559



23/06/2023 - Entreprise

Responsabilité pour insuffisance d’actif : rappel !


Une société est mise en redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire.

La procédure est ensuite convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur agit alors contre le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant notamment d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

La Cour de cassation rejette cette demande. Elle rappelle en effet que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour justifier la condamnation en comblement de passif. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure.

Par conséquent, aucune sanction ne peut être prononcée en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650



16/06/2023 - Entreprise

Bail commercial, indemnité d’occupation et prescription


Le bailleur d’un bail commercial signifie le 4 juin 2013 à son locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2014.

Après avoir accepté les conditions du renouvellement ainsi proposé, le preneur finit par y renoncer en exerçant son droit d’option le 30 juin 2015 pour quitter les lieux le 31 décembre 2015.

Le bailleur agit alors contre le locataire en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la délivrance du congé jusqu'à la libération des lieux.

Mais pour le locataire, cette action est irrecevable du fait de la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation due, en cas de maintien dans les lieux, par le locataire ayant exercé son droit d'option est une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale. Cette indemnité ne relève du statut des baux commerciaux (et donc de la prescription biennale) que pour la période ayant précédé l’exercice du droit d’option parle locataire.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707



16/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : on doit pouvoir résilier en ligne !


Depuis le 1er juin 2023, il est possible de mettre fin à ses contrats d'assurance par voie électronique.

Un décret pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat impose en effet aux professionnels de l’assurance (complémentaires santé comprises) de mettre à disposition de leurs clients, sur leur site et depuis cette date, un bouton (ou un lien) affiché en caractères lisibles permettant la résiliation des contrats directement en ligne (en 3 clics maximum).

A noter que ce nouveau dispositif s’applique uniquement aux contrats d’assurance souscrits par des particuliers. Il ne concerne donc pas les contrats d’assurance couvrant les activités professionnelles.

Par ailleurs, cette modalité n’est ouverte qu’aux seuls contrats d’assurance qui proposent une souscription en ligne à la date à laquelle l’assuré souhaite résilier. Peu importe, en revanche, que ce dernier ait souscrit, ou non, son contrat en ligne.

Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023



09/06/2023 - Entreprise

Société en formation et concurrence déloyale


Un salarié licencié constitue, quelques semaines plus tard, une société par actions simplifiée (SAS) dans le même secteur d’activité que son ancien employeur.

Avant son départ, il avait transféré, de sa boite mail professionnelle vers sa boite mail personnelle, des documents commerciaux de son ancienne entreprise.

S’apercevant du vol des données, l’ex-employeur a alors assigné devant la justice la SAS pour concurrence déloyale. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avait retenu la responsabilité de la SAS. Elle rappelle que la faute d’une société résultant de celle de ses organes, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée, ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031



09/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

IBAN modifié = responsabilité de la banque


Un couple de particuliers remplit, signe et adresse par lettre simple à leur banque, deux ordres de virement à exécuter à partir de leur compte-joint, lesquels mentionnaient la bénéficiaire des virements et comportaient les coordonnées de son compte.

Après avoir constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur le compte de la bénéficiaire, puis que leur banque avait versé les fonds sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement, le couple assigne l’établissement financer en remboursement. Il finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée.

Dès lors, la responsabilité de la banque pour faute doit être retenue.

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289



02/06/2023 - Entreprise

ABS et constitution de partie civile


A l’occasion d’une décision rendue en date du 17 mai dernier, la chambre criminelle est venue rappeler que si les associés d’une société ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’être indemnisés au titre du préjudice social résultant du délit d’abus de bien sociaux (ABS), leur action civile est recevable lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel distinct de celui de la société et découlant directement de l’infraction.

Ainsi, la société actionnaire majoritaire d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel et non sur le fondement de l’action sociale, est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

En l’occurrence, l’actionnaire majoritaire rapportait ici la preuve que les abus avaient rendu irrémédiable la déconfiture du groupe, qu’en tentant de garantir son rétablissement financier il avait perdu une chance d’investir plusieurs millions dans une autre société en meilleure santé et que son nom avait été associé par les médias à des pratiques illicites.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-83.762



24/05/2023 - Banque & Consommation

QUAND LA CAUTION AFFIRME QU'ELLE N'EST PAS L'AUTEUR DE LA MENTION MANUSCRITE


Pour tenter d’échapper à ses obligations, un particulier invoque la nullité de l'acte de cautionnement qu’il a signé, affirmant ne pas être l’auteur de la mention manuscrite précédent sa signature.

Les juges rejettent la demande au motif que l’intéressé se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte, sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision.

Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte !

A défaut, l'affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.619



Banque & Consommation

Banque et Caution : Un bras de fer pour la prescription


Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est de nouveau prononcée sur la sempiternelle question de la prescription en matière de cautionnement bancaire.

En l’espèce, une SCI a souscrit deux prêts immobiliers auprès d’une banque. Les crédits ont été garantis par deux engagements de caution solidaire. Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque a mis en demeure la caution avant de prononcer la déchéance du terme. Elle a également signifié un commandement de saisie-vente à la caution.

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Entreprise

Pertes d’exploitation et COVID-19 : Quelles solutions pour éviter le dépôt de bilan ?


Y’aura-t-il un troisième confinement ou pas ? la réponse à cette question semble être une gageure mais tout est à priori question de temps...

Si l’année 2020 a été catastrophique pour de nombreux chefs d’entreprises, les perspectives quant à l’année 2021 ne sont pas rassurantes malgré la campagne de vaccination massive décrétée dans toute l’Europe.

Pour permettre aux chefs d’entreprises de garder la tête hors de l’eau en cette période de crise, l’État n’a pas manqué de prévoir des bouées de sauvetage même si elles s’avèrent insuffisantes.

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Entreprise

Rémunération excessive du dirigeant


N’encourt pas la nullité la décision fixant une rémunération du dirigeant social contraire à l’intérêt social.

L’établissement d’un cadre légal et l’adoption de recommandations par le MEDEF n’ont pas jugulé le contentieux lié aux rémunérations excessives des dirigeants.

Contrairement aux autres sociétés de capitaux, les modalités de fixation des rémunérations sont très libres dans les SARL. En conséquence, l’argument le plus souvent mis en avant pour obtenir l’annulation de la délibération d’assemblée arrêtant une rémunération jugée excessive est l’abus de majorité.

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Entreprise

Arbitrage et procédures collectives : je t’aime moi non plus !


La rencontre entre procédures collectives et arbitrage, devenue fréquente, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés comme en témoignent désormais les nombreux arrêts de la Cour de cassation en la matière.

Il n’y a pas, a priori, d’obstacle à ce que l’arbitre exerce son pouvoir juridictionnel dans le contexte des difficultés des entreprises.
De l’efficacité de la clause compromissoire à la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, l’impérialisme du droit des procédures collectives se manifeste de manière différente.

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Banque & Consommation

Pas d’immunité en cas de responsabilité pour rupture abusive du crédit


Le contentieux généré par la responsabilité du banquier dispensateur de crédit semble inépuisable.

En effet, en cas de difficultés financières ou lorsqu’une procédure collective est ouverte, le mandataire judiciaire ou les cautions n’hésitent pas, sur le fondement du manquement au devoir de conseil, du soutien abusif ou encore de la rupture abusive du crédit, à rechercher la responsabilité du banquier, premier partenaire de l’entreprise.

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Entreprise

Prêt à taux bonifié - Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022


Une solution alternative pour le financement de votre entreprise

La trésorerie de votre entreprise est fragilisée par les crises successives (covid-19, Guerre en Ukraine, crise énergétique, etc.) ?

Votre entreprise n’a pas pu bénéficier d’un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) ?

Vous avez des difficultés à obtenir de nouveaux financements.

Alors, des solutions alternatives de financement ont été mises en place au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, fin 2022.

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